Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724e9cd5801467741969c
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile d'X... à l'encontre de Y... et a débouté ce dernier de son instance ; " aux motifs qu'aux termes de la prévention dirigée contre Y..., celui-ci n'est poursuivi du chef d'abus de confiance qu'à l'égard de Z... et non d'X... ; que si les premiers juges ont à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, retenu la culpabilité de Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Z..., point soumis à l'appréciation de la Cour en raison de l'acte d'appel de Y... qui vise " le jugement rendu contre lui à la requête du ministère public ", en revanche, c'est à tort que le jugement déféré a accueilli la constitution de partie civile d'X..., qu'en conséquence, la Cour ne peut que déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'X..., dont elle écartera nécessairement les conclusions ; " alors que si les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation ou par l'ordonnance de renvoi qui les saisit, ils ont compétence pour interpréter souverainement les faits matériels dont ils sont saisis, notamment en ce qui concerne la désignation des victimes des faits délictueux ; que la constitution de X... à l'encontre d'Alain Y... est donc recevable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1985 qui, dans une poursuite contre Y..., inculpé d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit irrecevable la constitution de partie civile d'X... à l'encontre de Y... et a débouté ce dernier de son instance ; " aux motifs qu'aux termes de la prévention dirigée contre Y..., celui-ci n'est poursuivi du chef d'abus de confiance qu'à l'égard de Z... et non d'X... ; que si les premiers juges ont à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, retenu la culpabilité de Y... du chef d'abus de confiance au préjudice de Z..., point soumis à l'appréciation de la Cour en raison de l'acte d'appel de Y... qui vise " le jugement rendu contre lui à la requête du ministère public ", en revanche, c'est à tort que le jugement déféré a accueilli la constitution de partie civile d'X..., qu'en conséquence, la Cour ne peut que déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'X..., dont elle écartera nécessairement les conclusions ; " alors que si les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par la citation ou par l'ordonnance de renvoi qui les saisit, ils ont compétence pour interpréter souverainement les faits matériels dont ils sont saisis, notamment en ce qui concerne la désignation des victimes des faits délictueux ; que la constitution de X... à l'encontre d'Alain Y... est donc recevable " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 1994 du Code civil ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'X..., propriétaire d'une automobile, souhaitait la vendre au prix de 135 000 francs ; qu'à cet effet, il l'a remise à A..., courtier du garage Z... ; qu'un reçu de dépôt du véhicule et du certificat d'immatriculation afférent, avec mandat de vente, a été régulièrement donné, sous la signature de A..., à X... par la SARL " Ateliers Roger Z... " avec cachet commercial de ce garage ; que A..., en accord avec Z..., a remis ce véhicule à Y..., dirigeant d'un autre garage, qui l'a vendu à un tiers mais a retenu, sur le prix, le montant d'une dette de A... à son égard ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction, Z... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous l'inculpation d'abus de confiance, le premier au préjudice d'X..., le second à l'égard de Z... ; que ce dernier a été définitivement relaxé par le tribunal correctionnel et Y... condamné notamment à des réparations civiles au profit d'X... et de A... ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris et déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'X... qui concluait à la confirmation dudit jugement, la cour d'appel relève qu'" aux termes de la prévention dirigée contre Y..., celui-ci n'était poursuivi d'abus de confiance qu'à l'égard de Z... et non d'X... " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que par application de l'article 1994 du Code civil, X..., propriétaire de l'automobile mise en vente, pouvait, en qualité de mandant, agir directement contre Y..., mandataire substitué par Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 1985, mais seulement en ses dispositions civiles concernant X..., Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
613724e9cd5801467741969c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel