Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724eacd580146774196d3
- Date
- 3 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'association Fongecfa a pour objet d'assurer la gestion des fonds nécessaires au congé de fin d'activité des conducteurs routiers du transport de marchandises et de déménagement ; que M. X..., salarié du transporteur routier, M. Y..., a bénéficié d'un congé de fin d'activité à compter du 1er juillet 2004 ; que ce dernier a engagé M. Z... par contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2004, pour une durée de trois mois, la relation contractuelle s'étant poursuivie après l'expiration du terme du contrat à durée déterminée ; que l'association Fongecfa a saisi la juridiction civile d'une demande de paiement par M. Y... de l'indemnité conventionnelle prévue par l'accord susvisé, pour la période du 1er octobre au 1er novembre 2004 ; Attendu que, pour débouter l'association Fongecfa de sa demande en paiement de l'allocation versée à M. X... pour la période du 1er octobre 2004 au 1er novembre 2004, le jugement considère qu'en concluant avec M. Z... un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois commençant à courir le 2 août 2004, M. Y... n'a effectivement pas respecté les obligations mises à la charge des employeurs par l'accord du 28 mars 1997 mais que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en application de la "jurisprudence constante ", dans l'hypothèse de dépassement du terme du contrat de travail à durée déterminé initial, ce contrat est requalifié rétroactivement en contrat à durée indéterminée et estime qu'il en résulte donc que M. Y... pouvait "légitimement opposer à l'association Fongecfa qu'il n'avait pas contrevenu à l'obligation d'embauche dans un délai de trois mois d'un salarié par contrat de travail à durée indéterminée en remplacement du salarié bénéficiaire du congé de fin d'activité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles VI et VI.4 de l'accord du 28 mars 1997 organisant les conditions d'octroi des allocations de congé de fin d'activité prévues par le protocole d'accord du 29 mars 1996 ; Attendu, selon les dispositions de cet accord, que toute cessation d'activité d'un salarié dans le cadre d'un congé de fin d'activité doit donner lieu, dans l'entreprise qui l'employait, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de trente ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et que pour être validée en tant que contrepartie, cette embauche doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité ; qu'en cas de non-respect de l'obligation de contrepartie d'embauche, l'entreprise défaillante est tenue de verser au fonds en charge du régime du congé de fin d'activité une somme égale au montant de l'allocation perçue par le bénéficiaire du congé pour toute la période correspondant au défaut d'embauche ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'association Fongecfa a pour objet d'assurer la gestion des fonds nécessaires au congé de fin d'activité des conducteurs routiers du transport de marchandises et de déménagement ; que M. X..., salarié du transporteur routier, M. Y..., a bénéficié d'un congé de fin d'activité à compter du 1er juillet 2004 ; que ce dernier a engagé M. Z... par contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2004, pour une durée de trois mois, la relation contractuelle s'étant poursuivie après l'expiration du terme du contrat à durée déterminée ; que l'association Fongecfa a saisi la juridiction civile d'une demande de paiement par M. Y... de l'indemnité conventionnelle prévue par l'accord susvisé, pour la période du 1er octobre au 1er novembre 2004 ; Attendu que, pour débouter l'association Fongecfa de sa demande en paiement de l'allocation versée à M. X... pour la période du 1er octobre 2004 au 1er novembre 2004, le jugement considère qu'en concluant avec M. Z... un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois commençant à courir le 2 août 2004, M. Y... n'a effectivement pas respecté les obligations mises à la charge des employeurs par l'accord du 28 mars 1997 mais que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en application de la "jurisprudence constante ", dans l'hypothèse de dépassement du terme du contrat de travail à durée déterminé initial, ce contrat est requalifié rétroactivement en contrat à durée indéterminée et estime qu'il en résulte donc que M. Y... pouvait "légitimement opposer à l'association Fongecfa qu'il n'avait pas contrevenu à l'obligation d'embauche dans un délai de trois mois d'un salarié par contrat de travail à durée indéterminée en remplacement du salarié bénéficiaire du congé de fin d'activité" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié engagé en remplacement du bénéficiaire du congé de fin d'activité ne l'avait pas été par contrat de travail à durée indéterminée, le tribunal d'instance a violé les dispositions conventionnelles susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. Y... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 février 2004, le jugement rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beauvais ; remet, en conséquence, dans les limites de cette cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Compiègne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fongecfa transport fonds de gestion du congé de fin d'activité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724eacd580146774196d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel