Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724eacd580146774196d8
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2006), que M. X..., au service de la société La-Ser Prism depuis le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier-nettoyeur, puis de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1999 ainsi rédigée : "Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : malgré nos différents entretiens et mon courrier du 21 juillet 1999 où je vous confirme mon refus quant à la prise de vos congés du 26 juillet au 6 septembre 1999, vous avez choisi de partir autoritairement ; le lundi 26 juillet vous vous êtes présenté pour nous rendre clés, matériel, vêtements de travail appartenant à la société, alors que vous auriez dû être à votre poste de travail. Je considère cette prise autoritaire de vos congés comme une faute grave. En conséquence je vous notifie votre licenciement pour faute grave" ; que contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter celles de ces demandes portant sur le licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré, aux vu des éléments de preuve produits, que le fait d'être parti en congés payés sans l'autorisation de son employeur ne pouvait pas en la circonstance constituer une faute, l'employeur n'ayant pas fixé en temps utile les dates de congés des salariés, a cependant estimé que la durée des congés pris par le salarié constituait une faute de nature à rendre impossible l'exécution du préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2006), que M. X..., au service de la société La-Ser Prism depuis le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier-nettoyeur, puis de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1999 ainsi rédigée : "Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : malgré nos différents entretiens et mon courrier du 21 juillet 1999 où je vous confirme mon refus quant à la prise de vos congés du 26 juillet au 6 septembre 1999, vous avez choisi de partir autoritairement ; le lundi 26 juillet vous vous êtes présenté pour nous rendre clés, matériel, vêtements de travail appartenant à la société, alors que vous auriez dû être à votre poste de travail. Je considère cette prise autoritaire de vos congés comme une faute grave. En conséquence je vous notifie votre licenciement pour faute grave" ; que contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter celles de ces demandes portant sur le licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré, aux vu des éléments de preuve produits, que le fait d'être parti en congés payés sans l'autorisation de son employeur ne pouvait pas en la circonstance constituer une faute, l'employeur n'ayant pas fixé en temps utile les dates de congés des salariés, a cependant estimé que la durée des congés pris par le salarié constituait une faute de nature à rendre impossible l'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait retenir de griefs non invoqués dans la lettre de licenciement et que celle-ci qui se bornait à reprocher au salarié d'avoir fixé unilatéralement et sans l'accord de l'employeur, sa date de départ en congés, n'invoquait pas de grief relatif à leur durée prévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société La-Ser Prism aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724eacd580146774196d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel