Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2007
- ECLI
- 613724eccd580146774197ed
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006) que M. X... a été engagé par la société Gérard Mang en qualité de chef de production, à compter du 1er septembre 2003, avec une période d'essai de trois mois renouvelée une fois ; qu'estimant que la société Gérard Mang avait rompu le contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la rupture de la période d'essai se situe au jour où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant d'admettre que la période d'essai qui expirait le 5 mars 2004, avait été rompue à cette date qui était celle de la lettre remise en main propre au salarié dans laquelle il était indiqué que le préavis d'un mois prenait fin le 5 avril 2004, ce que le salarié avait admis en signant cette lettre, peu important que l'accusé de réception fût daté du 8 mars 2004, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006) que M. X... a été engagé par la société Gérard Mang en qualité de chef de production, à compter du 1er septembre 2003, avec une période d'essai de trois mois renouvelée une fois ; qu'estimant que la société Gérard Mang avait rompu le contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la rupture de la période d'essai se situe au jour où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant d'admettre que la période d'essai qui expirait le 5 mars 2004, avait été rompue à cette date qui était celle de la lettre remise en main propre au salarié dans laquelle il était indiqué que le préavis d'un mois prenait fin le 5 avril 2004, ce que le salarié avait admis en signant cette lettre, peu important que l'accusé de réception fût daté du 8 mars 2004, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a retenu la date du 8 mars 2004, postérieure à la date d'expiration de la période d'essai, comme étant celle de la rupture du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gérard Mang aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
613724eccd580146774197ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel