Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724eccd580146774197ee
- Date
- 10 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier en 1990 par la société Chaudronnerie Robbe, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Chaudronnerie Robbe avait versé aux débats le registre des entrées et sorties du personnel, comme il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M. X... et M. Y... pour leur situation d'homme marié avec un conjoint à charge, et zéro point pour M. X..., un point à M. Y... pour leurs charges de famille à raison de 0,5 point pour chaque enfant à charge ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter d'élément sur les charges de famille de chacun de ces salariés, quand M. X... ne contestait pas les charges de famille retenues pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit des attestations de plusieurs salariés qui témoignaient de la mauvaise qualité du travail fournie par M. X..., notamment une attestation de M. Z... et M. A... indiquant qu'il était difficile voire impossible de travailler avec M. X... qui ne pensait qu'à augmenter les temps de fabrication des pièces, une attestation du directeur de chantier reprochant à M. X... sa lenteur d'intervention l'obligeant à faire appel à d'autres salariés pour assurer les prestations demandées ; que l'employeur avait encore versé aux débats un courrier d'un client critiquant le comportement de M. X... et informant la société qu'il ne souhaitait plus de ses services ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément n'est produit sur les qualités professionnelles" des salariés concernés, sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société soutenait dans ses conclusions qu'elle "a toujours contesté que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de primes exceptionnelles", que "la SAS Chaudronnerie Robbe n'a jamais dit que la prime exceptionnelle correspondait aux heures supplémentaires mais que c'était l'un des deux salariés, à savoir M. X..., qui avait déclaré qu'il estimait "qu'elle pouvait correspondre aux heures supplémentaires qu'il effectuait" ; qu'en se fondant sur le fait que la société Chaudronnerie Robbe ne contestait pas qu'une partie des heures supplémentaires avaient été rémunérées par ces primes, pour retenir, à l'encontre de l'employeur, l'existence d'heures supplémentaires impayées, une violation de la part de celui-ci de son obligation d'information sur le repos compensateur et une dissimulation intentionnelle d'heures de travail salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, pour justifier des horaires effectivement réalisés par M. X..., l'employeur avait versé aux débats une fiche récapitulative des temps de travail journalier et hebdomadaire de M. X... qui constituait un décompte des heures de travail plus fiable que les cartes de pointage sur lesquelles M. X..., qui "oubliait" de pointer, mentionnait alors lui-même manuellement ses horaires de travail, et qui comportaient de nombreuses ratures et surcharges ; qu'il avait également produit des attestations de salariés dont il résultait que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées, elles étaient toutes récupérées, et que M. X... refusait systématiquement de faire plus de 8 heures sur les chantiers ; que l'employeur produisait également une attestation du directeur du site sur lequel intervenait M. X..., qui témoignait que les prestations de chaudronnerie s'effectuaient dans les horaires normaux de jour, à savoir de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement que "la société Chaudronnerie Robbe ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu qu'elle n'avait jamais demandé à M. X... l'accomplissement d'heures supplémentaires, notamment de travailler une heure supplémentaire par jour, en ne s'octroyant une pause déjeuner que d'une demi-heure au lieu d'une heure trente accordée à l'ensemble des salariés, et qu'en toute hypothèse, les salariés qui avaient été amenés à effectuer des heures supplémentaires, pouvaient les récupérer dans la semaine ou dans les semaines qui suivaient à leur convenance ; qu'en l'espèce, en faisant droit à cette demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait effectué des heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; 4 / que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la simple volonté de conciliation d'une partie ne peut constituer un tel aveu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, la volonté de l'employeur de concilier au cours de la mission d'instruction en proposant au salarié une somme en paiement d'heures supplémentaires, pour en déduire que le principe d'heures supplémentaires était acquis ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de l'employeur l'existence d'un aveu de sa part, quand bien même ce dernier contestait expressément l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; 5 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu dans ses conclusions qu'il convenait de déduire du montant des heures supplémentaires réclamé par le salarié correspondant aux prétendues heures de travail durant la pause de déjeuner, la somme qui avait été versée au salarié en rémunération d'une heure de trajet par jour qu'il était supposé effectuer pendant la pause de déjeuner entre le siège de l'entreprise et le site où il travaillait ; qu'en faisant droit au montant réclamé par le salarié au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen, que si l'alinéa 1er de l'article 15 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 intitulé "primes annuelles" prévoit le versement à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise d'une prime spéciale, le dernier alinéa de cet article dispose que "la prime spéciale ne peut se cumuler avec les primes ou fractions de primes de natures différentes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc )" ; qu'en l'espèce, la société soutenait que M. X... ne pouvait demander le paiement de la prime spéciale annuelle prévue par l'article 15 de la convention collective susvisée puisqu'il percevait déjà, chaque année, des primes pour un montant largement supérieur ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des fiches de paye que l'employeur n'était pas libéré de son obligation de payer la prime annuelle prévue par la convention collective, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette prime pouvait se cumuler avec celles déjà perçues par le salarié chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier en 1990 par la société Chaudronnerie Robbe, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Chaudronnerie Robbe avait versé aux débats le registre des entrées et sorties du personnel, comme il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M. X... et M. Y... pour leur situation d'homme marié avec un conjoint à charge, et zéro point pour M. X..., un point à M. Y... pour leurs charges de famille à raison de 0,5 point pour chaque enfant à charge ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter d'élément sur les charges de famille de chacun de ces salariés, quand M. X... ne contestait pas les charges de famille retenues pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit des attestations de plusieurs salariés qui témoignaient de la mauvaise qualité du travail fournie par M. X..., notamment une attestation de M. Z... et M. A... indiquant qu'il était difficile voire impossible de travailler avec M. X... qui ne pensait qu'à augmenter les temps de fabrication des pièces, une attestation du directeur de chantier reprochant à M. X... sa lenteur d'intervention l'obligeant à faire appel à d'autres salariés pour assurer les prestations demandées ; que l'employeur avait encore versé aux débats un courrier d'un client critiquant le comportement de M. X... et informant la société qu'il ne souhaitait plus de ses services ; qu'en affirmant péremptoirement qu'"aucun élément n'est produit sur les qualités professionnelles" des salariés concernés, sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturer les termes du litige, que l'employeur ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société soutenait dans ses conclusions qu'elle "a toujours contesté que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de primes exceptionnelles", que "la SAS Chaudronnerie Robbe n'a jamais dit que la prime exceptionnelle correspondait aux heures supplémentaires mais que c'était l'un des deux salariés, à savoir M. X..., qui avait déclaré qu'il estimait "qu'elle pouvait correspondre aux heures supplémentaires qu'il effectuait" ; qu'en se fondant sur le fait que la société Chaudronnerie Robbe ne contestait pas qu'une partie des heures supplémentaires avaient été rémunérées par ces primes, pour retenir, à l'encontre de l'employeur, l'existence d'heures supplémentaires impayées, une violation de la part de celui-ci de son obligation d'information sur le repos compensateur et une dissimulation intentionnelle d'heures de travail salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, pour justifier des horaires effectivement réalisés par M. X..., l'employeur avait versé aux débats une fiche récapitulative des temps de travail journalier et hebdomadaire de M. X... qui constituait un décompte des heures de travail plus fiable que les cartes de pointage sur lesquelles M. X..., qui "oubliait" de pointer, mentionnait alors lui-même manuellement ses horaires de travail, et qui comportaient de nombreuses ratures et surcharges ; qu'il avait également produit des attestations de salariés dont il résultait que lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées, elles étaient toutes récupérées, et que M. X... refusait systématiquement de faire plus de 8 heures sur les chantiers ; que l'employeur produisait également une attestation du directeur du site sur lequel intervenait M. X..., qui témoignait que les prestations de chaudronnerie s'effectuaient dans les horaires normaux de jour, à savoir de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement que "la société Chaudronnerie Robbe ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", sans examiner ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu qu'elle n'avait jamais demandé à M. X... l'accomplissement d'heures supplémentaires, notamment de travailler une heure supplémentaire par jour, en ne s'octroyant une pause déjeuner que d'une demi-heure au lieu d'une heure trente accordée à l'ensemble des salariés, et qu'en toute hypothèse, les salariés qui avaient été amenés à effectuer des heures supplémentaires, pouvaient les récupérer dans la semaine ou dans les semaines qui suivaient à leur convenance ; qu'en l'espèce, en faisant droit à cette demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait effectué des heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; 4 / que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la simple volonté de conciliation d'une partie ne peut constituer un tel aveu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, la volonté de l'employeur de concilier au cours de la mission d'instruction en proposant au salarié une somme en paiement d'heures supplémentaires, pour en déduire que le principe d'heures supplémentaires était acquis ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de l'employeur l'existence d'un aveu de sa part, quand bien même ce dernier contestait expressément l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; 5 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu dans ses conclusions qu'il convenait de déduire du montant des heures supplémentaires réclamé par le salarié correspondant aux prétendues heures de travail durant la pause de déjeuner, la somme qui avait été versée au salarié en rémunération d'une heure de trajet par jour qu'il était supposé effectuer pendant la pause de déjeuner entre le siège de l'entreprise et le site où il travaillait ; qu'en faisant droit au montant réclamé par le salarié au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et quatrième branches du moyen, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond ont souverainement apprécié au vu de l'ensemble des éléments qui leur étaient fournis l'existence d'heures supplémentaires accomplies pour effectuer le travail commandé par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen, que si l'alinéa 1er de l'article 15 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 intitulé "primes annuelles" prévoit le versement à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise d'une prime spéciale, le dernier alinéa de cet article dispose que "la prime spéciale ne peut se cumuler avec les primes ou fractions de primes de natures différentes ayant déjà expressément ou en fait, le même objet (prime de fin d'année, 13e mois, primes de vacances, primes de résultats autres que celles prévues par les textes sur l'intéressement et la participation, etc )" ; qu'en l'espèce, la société soutenait que M. X... ne pouvait demander le paiement de la prime spéciale annuelle prévue par l'article 15 de la convention collective susvisée puisqu'il percevait déjà, chaque année, des primes pour un montant largement supérieur ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des fiches de paye que l'employeur n'était pas libéré de son obligation de payer la prime annuelle prévue par la convention collective, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette prime pouvait se cumuler avec celles déjà perçues par le salarié chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué le versement d'une prime ayant le même objet que la prime annuelle conventionnelle, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu, cependant, que l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, seule l'indemnité la plus favorable étant due ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas perçu une indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chaudronnerie Robbe à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724eccd580146774197ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel