Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 avril 1988
- ECLI
- 613724efcd580146774199c5
- Date
- 12 avril 1988
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertérejetdécision motivée d'après les éléments de l'espècerespect des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, inculpé de vol à main armée, vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés et infraction à la législation sur les armes, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 décembre 1987, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à celui-ci auquel il est fait grief d'avoir participé à treize vols et tentatives de vols simples ou avec port d'arme et à un transport illégal d'armes, relève " qu'en raison de l'exceptionnelle gravité du trouble à l'ordre public, trouble toujours actuel, causé par de tels faits, la détention provisoire continue à s'imposer, qu'elle est en outre nécessaire pour... éviter des concertations entre co-auteurs ou complices et des actions d'intimidation à l'égard des témoins, et pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice " ; Que les juges précisent " qu'il est à craindre que, si X... était remis en liberté, il ne tente, eu égard à la gravité de la peine encourue en raison notamment de son passé pénal, de se soustraire aux poursuites... et que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes " ; Qu'ils ajoutent enfin " que, compte tenu de la multiciplicité des faits et des difficultés de l'instruction, la longueur de l'information n'est pas sans justification, même s'il paraît désormais souhaitable que la procédure soit réglée dans les meilleurs délais " ; Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet les énonciations ci-dessus rappelées, dépourvues d'insuffisance, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, et que les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour des cas prévus par les articles 144, 145, 148 et 148-4 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 5-3 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 1988
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724efcd580146774199c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel