Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1990
- ECLI
- 613724f0cd580146774199e1
- Date
- 2 avril 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol et recel de vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de b procédure pénale, contradiction, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse a conclusions, contradiction, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées aux moyens, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ; que sous le couvert de défaut de réponse à conclusion le demandeur tente de remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de la cause faite par les juges du fond ; Attendu que les moyens doivent être écartés ; Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 460 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1990
Référence
613724f0cd580146774199e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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