Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a00
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que M. de X... co-fondateur en décembre 1990 de la société à responsabilité limitée LBM, transformée par la suite en société anonyme dont il est devenu administrateur, puis président du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions de président en février 2003 à l'occasion d'une cession de la plupart des actions de la société et, après avoir été chargé d'une mission exceptionnelle de transmission d'informations à la nouvelle direction, a cessé toute activité au sein de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1171 du code civil, L. 121-1 et ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même code, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait jamais existé de contrat de travail le liant à la société LBM et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la reprise d'instance : Donne acte à M. de X... de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Gangloff et Y... prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, et à l'encontre de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société LBM ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que M. de X... co-fondateur en décembre 1990 de la société à responsabilité limitée LBM, transformée par la suite en société anonyme dont il est devenu administrateur, puis président du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions de président en février 2003 à l'occasion d'une cession de la plupart des actions de la société et, après avoir été chargé d'une mission exceptionnelle de transmission d'informations à la nouvelle direction, a cessé toute activité au sein de la société ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1171 du code civil, L. 121-1 et ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même code, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait jamais existé de contrat de travail le liant à la société LBM et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. de X... et la société LBM ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel