Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a05
- Date
- 17 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 11 avril 2005) que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'apprentie serveuse par contrat de qualification du 28 février 2003 pour une durée de treize mois ; qu'il était prévu contractuellement que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était de 41 heures, y compris le temps de formation ; que son contrat de travail s'est achevé le 31 mars 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire pour l'ensemble de la période travaillée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire qu'elle avait formée au titre des heures de travail effectuées, alors, selon le moyen, qu'étaye sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le salarié qui, rémunéré sur la base de 39 heures de travail par semaine, verse aux débats le contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 41 heures ; qu'en considérant que Mme X... n'apportait aucun élément qui puisse conforter sa demande, quand il incombait au seul employeur de rapporter la preuve d'une durée de travail inférieure à celle stipulée au contrat, lequel faisait par lui-même la preuve de l'horaire convenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 11 avril 2005) que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité d'apprentie serveuse par contrat de qualification du 28 février 2003 pour une durée de treize mois ; qu'il était prévu contractuellement que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était de 41 heures, y compris le temps de formation ; que son contrat de travail s'est achevé le 31 mars 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire pour l'ensemble de la période travaillée ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire qu'elle avait formée au titre des heures de travail effectuées, alors, selon le moyen, qu'étaye sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le salarié qui, rémunéré sur la base de 39 heures de travail par semaine, verse aux débats le contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 41 heures ; qu'en considérant que Mme X... n'apportait aucun élément qui puisse conforter sa demande, quand il incombait au seul employeur de rapporter la preuve d'une durée de travail inférieure à celle stipulée au contrat, lequel faisait par lui-même la preuve de l'horaire convenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, la durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée incluant le temps de formation et prenant en compte le temps d'équivalence, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la salariée n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel