Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a06
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 janvier 2006), que M. X... a été engagé à compter de 1971 par la société EDF-GDF ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux ou représentatifs à compter de 1981 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a, conjointement avec le syndicat CGT du centre EGS Yonne, l'union locale CGT de Sens et la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (la CGT), saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en dommages-intérêts, reconstitution de carrière, et affectation à un emploi correspondant à sa rémunération ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et la CGT font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que la société EDF-GDF contestait le caractère discriminatoire de la disparité de situation invoquée par le salarié, ce dont il résultait que cette disparité n'était pas contestée, et, de l'autre, que la société EDF-GDF établissait que les tableaux comparatifs de carrière produits par le salarié ne permettaient pas de retenir l'existence d'une discrimination, ce dont il se déduisait que la disparité, contestée par l'employeur, n'était en outre pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'employeur ne conteste pas la disparité de traitement alléguée par le salarié, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'ayant relevé que la société EDF-GDF ne contestait pas la réalité de l'inégalité de traitement, la cour d'appel qui a cependant retenu que celle-ci n'était pas établie, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail qu'en cas de litige relatif à une discrimination de carrière syndicale, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, et de ceux de l'employeur relatif à la justification des disparités, le juge forme sa conviction ; que celui-ci doit examiner les éléments de fait invoqués par le salarié et rechercher notamment par une étude comparative s'il n'a pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle une discrimination syndicale ; qu'en se bornant à examiner, de manière inopérante, les éléments comparatifs de carrière produits par la société EDF-GDF qui se situaient au niveau des agents de l'ensemble du centre EGD de l'Yonne, sans aucunement se prononcer sur le bien-fondé de ceux présentés par l'exposant qui avaient trait, d'une part, aux salariés de son service se trouvant dans une situation identique à la sienne, et, d'autre part, aux salariés de sa promotion de l'école des métiers d'EDF-GDF au sein de laquelle il avait effectué une formation de 18 mois en 1970-1971, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 4 / qu'en application de l'article L. 122-45 précité du code du travail, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision instituant une disparité de carrière est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas démontrer que les décisions de la société EDF-GDF avaient été dictées par une intention discriminatoire en invoquant, en premier lieu, son succès dans la procédure prud'homale engagée contre son employeur, et, en second lieu, la mention de son appartenance à la CGT dans le bordereau des candidatures remises en 1995 à la Commission secondaire du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 5 / que la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se constituer de preuve à elle-même ; qu'en relevant que l'employeur avait écarté la candidature de M. X... au poste d'affaires études et travaux senior "pour des problèmes relationnels avec ses collègues et avec l'extérieur, en particulier avec les autorités concédantes", sans exiger de la société EDF-GDF qu'elle établisse la réalité de cette affirmation, la cour d'appel a, de nouveau, inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 janvier 2006), que M. X... a été engagé à compter de 1971 par la société EDF-GDF ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux ou représentatifs à compter de 1981 ; que s'estimant victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a, conjointement avec le syndicat CGT du centre EGS Yonne, l'union locale CGT de Sens et la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (la CGT), saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en dommages-intérêts, reconstitution de carrière, et affectation à un emploi correspondant à sa rémunération ; Attendu que M. X... et la CGT font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que la société EDF-GDF contestait le caractère discriminatoire de la disparité de situation invoquée par le salarié, ce dont il résultait que cette disparité n'était pas contestée, et, de l'autre, que la société EDF-GDF établissait que les tableaux comparatifs de carrière produits par le salarié ne permettaient pas de retenir l'existence d'une discrimination, ce dont il se déduisait que la disparité, contestée par l'employeur, n'était en outre pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'employeur ne conteste pas la disparité de traitement alléguée par le salarié, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'ayant relevé que la société EDF-GDF ne contestait pas la réalité de l'inégalité de traitement, la cour d'appel qui a cependant retenu que celle-ci n'était pas établie, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail qu'en cas de litige relatif à une discrimination de carrière syndicale, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, et de ceux de l'employeur relatif à la justification des disparités, le juge forme sa conviction ; que celui-ci doit examiner les éléments de fait invoqués par le salarié et rechercher notamment par une étude comparative s'il n'a pas subi dans l'évolution de sa carrière professionnelle une discrimination syndicale ; qu'en se bornant à examiner, de manière inopérante, les éléments comparatifs de carrière produits par la société EDF-GDF qui se situaient au niveau des agents de l'ensemble du centre EGD de l'Yonne, sans aucunement se prononcer sur le bien-fondé de ceux présentés par l'exposant qui avaient trait, d'une part, aux salariés de son service se trouvant dans une situation identique à la sienne, et, d'autre part, aux salariés de sa promotion de l'école des métiers d'EDF-GDF au sein de laquelle il avait effectué une formation de 18 mois en 1970-1971, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 4 / qu'en application de l'article L. 122-45 précité du code du travail, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision instituant une disparité de carrière est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas démontrer que les décisions de la société EDF-GDF avaient été dictées par une intention discriminatoire en invoquant, en premier lieu, son succès dans la procédure prud'homale engagée contre son employeur, et, en second lieu, la mention de son appartenance à la CGT dans le bordereau des candidatures remises en 1995 à la Commission secondaire du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 5 / que la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se constituer de preuve à elle-même ; qu'en relevant que l'employeur avait écarté la candidature de M. X... au poste d'affaires études et travaux senior "pour des problèmes relationnels avec ses collègues et avec l'extérieur, en particulier avec les autorités concédantes", sans exiger de la société EDF-GDF qu'elle établisse la réalité de cette affirmation, la cour d'appel a, de nouveau, inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, a, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et a fait ressortir l'absence d'éléments de faits susceptibles d'établir l'existence d'une disparité de traitement par rapport à d'autres salariés se trouvant dans la même situation, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel