Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a0a
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 1 778 397 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 10 janvier 2006 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 octobre 2005, pour infirmer le jugement et la condamner au paiement d'un rappel de salaires plus élevé alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ajouter à sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005, la cour d'appel a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, adopté la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déterminer le montant de la ressource minimale forfaitaire et confirmé la décision des premiers juges ayant alloué à la salariée la somme de 5 953,23 euros de ce chef ; qu'en retenant que la formule de calcul énoncée par la cour d'appel ne correspondait pas à celle appliquée par les premiers juges pour en déduire qu'elle avait commis une erreur purement matérielle en confirmant la décision, et en accordant à la salariée la somme de 17 783,97 euros, la cour d'appel a ajouté à sa précédente décision en violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2005 : Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2005 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et de congés payés, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme X... agissant seule était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme X... avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi entériné par accord du 17 avril 2022, auxquelles elle n'avait pas donné suite ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, et faute d'établir que la listes des postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas en tout état de cause, quel que soit le contenu formel du plan, bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, si cette dernière avait subi un préjudice du fait de l'incomplétude du plan, qui au demeurant avait été entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi que celui-ci comporte "des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure" sans exiger que celui-ci énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le respect de la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, et faute d'établir que la liste de ces postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée, si la procédure prévue par le plan pour le recensement et la transmission aux salariés concernés de la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein des deux groupes avait été suivie, et si la SGED avait transmis aux salariés des offres personnalisées de poste correspondant à leur profil ainsi que le plan le prévoyait également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4 / que la liste des postes à pourvoir du 11 avril 2002 au sein des groupes Bertelsmann et Vivendi indiquait pour chacun des postes son intitulé, sa date de parution, le type de contrat de travail ainsi que le nom de la société où il se trouvait localisé ; qu'en affirmant dès lors que cette liste ne mentionnait pas la localisation desdits emplois, la cour d'appel a dénaturé la liste des postes à pourvoir au 11 avril 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi mais seulement l'annulation du licenciement de la salariée, en raison de l'insuffisance de ce plan au regard des exigences légales ; Attendu ensuite que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la salariée à laquelle ce droit était ouvert, avait donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait qu'il lui avait proposé des mesures individuelles de reclassement, ni que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait l'objet d'un accord collectif ; Attendu enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé que le plan se bornait, d'une part à prévoir la mise en place d'une commission chargée de centraliser les postes vacants dans deux groupes auxquels appartient l'employeur, de mettre en relation les compétences et les offres et d'aider les salariés dans la rédaction de leur curriculum vitae et, d'autre part à renvoyer les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon concrète les mesures de reclassement, ni préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre, la cour d'appel a pu décider que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) a engagé en 2002 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en établissant à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord collectif, conclu le 17 avril 2002 ; que Mme X..., employée depuis le mois de septembre 1995 comme VRP exclusif à plein temps, a été licenciée le 22 mai 2002, pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, en y ajoutant ensuite en appel une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ; qu'après avoir statué le 4 octobre 2005 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 10 janvier 2006 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2006) d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 4 octobre 2005, pour infirmer le jugement et la condamner au paiement d'un rappel de salaires plus élevé alors, selon le moyen, que le juge ne peut, à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ajouter à sa précédente décision ; que dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005, la cour d'appel a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, adopté la méthode de calcul retenue par le jugement entrepris pour déterminer le montant de la ressource minimale forfaitaire et confirmé la décision des premiers juges ayant alloué à la salariée la somme de 5 953,23 euros de ce chef ; qu'en retenant que la formule de calcul énoncée par la cour d'appel ne correspondait pas à celle appliquée par les premiers juges pour en déduire qu'elle avait commis une erreur purement matérielle en confirmant la décision, et en accordant à la salariée la somme de 17 783,97 euros, la cour d'appel a ajouté à sa précédente décision en violation de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de la condamnation prononcée par la décision confirmée dans son précédent arrêt ne résultait pas de l'application du coefficient dont elle avait jugé dans ce même arrêt qu'il devait recevoir application, la cour d'appel a pu en déduire que la décision confirmant le jugement était le résultat d'une erreur matérielle de calcul, dont elle a ordonné la rectification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2005 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2005 : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et de congés payés, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme X... agissant seule était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme X... avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi entériné par accord du 17 avril 2022, auxquelles elle n'avait pas donné suite ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, et faute d'établir que la listes des postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas en tout état de cause, quel que soit le contenu formel du plan, bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, si cette dernière avait subi un préjudice du fait de l'incomplétude du plan, qui au demeurant avait été entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi que celui-ci comporte "des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure" sans exiger que celui-ci énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le respect de la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, et faute d'établir que la liste de ces postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée, si la procédure prévue par le plan pour le recensement et la transmission aux salariés concernés de la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein des deux groupes avait été suivie, et si la SGED avait transmis aux salariés des offres personnalisées de poste correspondant à leur profil ainsi que le plan le prévoyait également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4 / que la liste des postes à pourvoir du 11 avril 2002 au sein des groupes Bertelsmann et Vivendi indiquait pour chacun des postes son intitulé, sa date de parution, le type de contrat de travail ainsi que le nom de la société où il se trouvait localisé ; qu'en affirmant dès lors que cette liste ne mentionnait pas la localisation desdits emplois, la cour d'appel a dénaturé la liste des postes à pourvoir au 11 avril 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi mais seulement l'annulation du licenciement de la salariée, en raison de l'insuffisance de ce plan au regard des exigences légales ; Attendu ensuite que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la salariée à laquelle ce droit était ouvert, avait donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait qu'il lui avait proposé des mesures individuelles de reclassement, ni que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait l'objet d'un accord collectif ; Attendu enfin que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé que le plan se bornait, d'une part à prévoir la mise en place d'une commission chargée de centraliser les postes vacants dans deux groupes auxquels appartient l'employeur, de mettre en relation les compétences et les offres et d'aider les salariés dans la rédaction de leur curriculum vitae et, d'autre part à renvoyer les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon concrète les mesures de reclassement, ni préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre, la cour d'appel a pu décider que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGED aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel