Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a0b
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Attendu que le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation ; d'où il suit qu'il est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire avec les intérêts aux taux légal au jour de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de ces sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire produiront intérêts au taux légal à compter de ladite décision, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal au jour de la demande formée devant le conseil de prud'hommes ; Condamne l'association APAJH 95 Comité départemental du Val d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association APAJH 95 Comité départemental du Val d'Oise, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel