Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2007
- ECLI
- 613724f0cd58014677419a0f
- Date
- 17 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 2005), que M. X..., employé comme technicien méthode depuis 1994 par la société Renault véhicules industriels, maintenant dénommée Renault Trucks, s'estimant victime d'une discrimination syndicale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et le syndicat UGICT CGT de leurs demandes, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Olivier X... quant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 2005), que M. X..., employé comme technicien méthode depuis 1994 par la société Renault véhicules industriels, maintenant dénommée Renault Trucks, s'estimant victime d'une discrimination syndicale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et le syndicat UGICT CGT de leurs demandes, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Olivier X... quant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé qui invoquait une discrimination syndicale s'était déroulée et sa rémunération avait été fixée, a par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, relevé d'une part, que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et d'autre part, que les différences, quand elles existaient reposaient sur des raisons objectives étrangères à son activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat UGICT - CGT RVI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
613724f0cd58014677419a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel