Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f6cd58014677419d34
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2006), que M. X... a été engagé le 16 mars 1993 par la société Norauto, en qualité de technicien monteur, puis nommé chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Norauto fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes, à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit vérifier la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir établi une attestation à l'en-tête de l'entreprise destinée aux assurances quand la société Norauto n'était pas habilitée à la rédaction d'un tel document ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'il en résulte que le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et par le salarié avant de se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse en reprochant à la société Norauto de ne pas établir le grief fait au salarié d'avoir travaillé sur des véhicules sans bon de commande ni facturation adéquate, et en se contentant par ailleurs de constater que le salarié contestait les irrégularités qui lui étaient reprochées ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seuls documents produits par la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en reprochant à la société Norauto de ne pas établir que M. X... avait manqué de respect à l'égard de M. Y..., l'un des clients de la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit donc examiner les griefs tels qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir eu un comportement irrespectueux à l'égard d'un de ses clients, M. Z..., qu'il a tutoyé en tenant les propos suivants : "tu prends le mode d'emploi et tu te débrouilles, moi je ne peux rien faire" ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait demandé poliment au client le mode d'emploi du système d'alarme défectueux, quand il était reproché à M. X... de s'être emporté au cours de la discussion avec ledit client sur l'existence de ce mode d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2006), que M. X... a été engagé le 16 mars 1993 par la société Norauto, en qualité de technicien monteur, puis nommé chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2002 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Norauto fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes, à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit vérifier la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir établi une attestation à l'en-tête de l'entreprise destinée aux assurances quand la société Norauto n'était pas habilitée à la rédaction d'un tel document ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'il en résulte que le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et par le salarié avant de se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse en reprochant à la société Norauto de ne pas établir le grief fait au salarié d'avoir travaillé sur des véhicules sans bon de commande ni facturation adéquate, et en se contentant par ailleurs de constater que le salarié contestait les irrégularités qui lui étaient reprochées ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seuls documents produits par la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en reprochant à la société Norauto de ne pas établir que M. X... avait manqué de respect à l'égard de M. Y..., l'un des clients de la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit donc examiner les griefs tels qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir eu un comportement irrespectueux à l'égard d'un de ses clients, M. Z..., qu'il a tutoyé en tenant les propos suivants : "tu prends le mode d'emploi et tu te débrouilles, moi je ne peux rien faire" ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait demandé poliment au client le mode d'emploi du système d'alarme défectueux, quand il était reproché à M. X... de s'être emporté au cours de la discussion avec ledit client sur l'existence de ce mode d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve soumis par les parties, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces griefs soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas suffisamment sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norauto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f6cd58014677419d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel