Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f6cd58014677419d35
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., qui était entré au service de la société Mistral protection service comme agent de sécurité en décembre 1998 et était passé en février 1999 au service de la société Protection de l'Ouest, a été victime le 26 septembre 1999 d'un accident du travail ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, la société Protection de l'Ouest a été placée en liquidation judiciaire, le 3 octobre 2002 ; qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail, le salarié a saisi le 8 juillet 2003 le juge prud'homal pour être reconnu créancier de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés et de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et quatrième moyens : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., qui était entré au service de la société Mistral protection service comme agent de sécurité en décembre 1998 et était passé en février 1999 au service de la société Protection de l'Ouest, a été victime le 26 septembre 1999 d'un accident du travail ; qu'alors que son contrat de travail était suspendu, la société Protection de l'Ouest a été placée en liquidation judiciaire, le 3 octobre 2002 ; qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail, le salarié a saisi le 8 juillet 2003 le juge prud'homal pour être reconnu créancier de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de congés payés et de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés et de l'avoir condamné à restituer à l'AGS des sommes perçues par provision au titre du préavis et de congés payés s'y rapportant, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, et de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans méconnaître la contradiction des débats, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... Y... avait été rompu au cours de la période de suspension consécutive à l'accident du travail ; que, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle en a exactement déduit que l'indemnisation du salarié devait être assurée dans les conditions résultant de l'application de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande qu'il formait au titre d'indemnités de congés payés se rapportant à la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que pour bénéficier des dispositions de ce texte, il faut que la période de suspension ininterrompue n'excède pas un an, alors que le salarié a été en arrêt de travail pendant une période ininterrompue du 26 septembre 2002 (1999) au 8 janvier 2004 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'au jour de l'accident du travail M. X... remplissait, pour la période de congés en cours, la condition posée par l'article L. 223-2 du code du travail et alors, d'autre part, que la suspension du contrat de travail consécutive à cet accident, assimilée à une période de travail effectif pendant une année, ouvrait droit à ce titre et dans cette limite aux indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en infirmant le jugement qui allouait des indemnités de congés payés sur les salaires perçus du 24 décembre 1998 au 26 septembre 1999, sans énoncer les raisons de cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... Y... de ses demandes portant sur des indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne le CGEA d'Ile-de-France Ouest et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f6cd58014677419d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel