Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f6cd58014677419d37
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2006), que la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) a engagé en 2002 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en établissant à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord collectif, conclu le 17 avril 2002 ; que Mme Y..., employée depuis le mois de février 1994 comme VRP exclusif à plein temps, a été licenciée le 22 mai 2002 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ; qu'après avoir statué le 4 octobre 2005 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme Y... avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi entériné par accord du 17 avril 2022, auxquelles elle n'avait pas donné suite ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, et faute d'établir que la liste des postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas en tout état de cause, quel que soit le contenu formel du plan, bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, si cette dernière avait subi un préjudice du fait de l'incomplétude du plan qui, au demeurant, avait été entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que six offres personnalisées de reclassement faites à la salariée mentionnaient pour chacune l'intitulé du poste, le type de contrat, le nom de la société du groupe dans lequel il se trouvait, sa localisation géographique, et décrivait le détail de la mission qui y était attachée, ainsi que le profil requis, la rémunération n'étant en revanche pas mentionnée, pour n'avoir pas été communiquée à la SGED ; que ces offres étaient ainsi suffisamment précises pour permettre à la salariée de déterminer son degré d'intérêt pour lesdits postes et, le cas échéant, solliciter de la société les précisions relatives à la rémunération correspondante, ainsi qu'elle y était invitée dans les courriers d'accompagnement de ces offres ; qu'en jugeant ces offres "inconsistantes", la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi que celui-ci comporte "des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure" sans exiger que celui-ci énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le respect de la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, et faute d'établir que la liste de ces postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure prévue par le plan pour le recensement et la transmission aux salariés concernés de la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein des deux groupes avait été suivie, et si la SGED avait transmis aux salariés des offres personnalisées de poste correspondant à leur profil ainsi que le plan le prévoyait également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 321-4-1 du code du travail ; 5 / que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi n'est subordonnée qu'à l'existence en son sein de mesures de reclassement précises et concrètes, mais non point au respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de chacun d'eux ; qu'en relevant que "en l'espèce, aucune offre de reclassement personnelle n'a été faite aux salariés licenciés" et que seuls "16 salariés ont été reclassés sur les deux sociétés du groupe", pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et qu'il en allait par conséquent de même du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société SGED, de ce qu'il reprend l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2006), que la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) a engagé en 2002 une procédure de licenciement collectif pour motif économique, en établissant à cet effet un plan de sauvegarde de l'emploi, qui a fait l'objet d'un accord collectif, conclu le 17 avril 2002 ; que Mme Y..., employée depuis le mois de février 1994 comme VRP exclusif à plein temps, a été licenciée le 22 mai 2002 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement ; qu'après avoir statué le 4 octobre 2005 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 10 janvier 2006, a rectifié cette première décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la SGED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, au titre de l'annulation du licenciement, d'indemnités de préavis et congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, le plan social avait fait l'objet d'un accord collectif ; qu'en admettant que Mme Y..., agissant seule, était recevable à agir en nullité du plan social contenu dans l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, un salarié ne serait recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet d'un accord collectif qu'à la condition de rapporter la preuve que les insuffisances du plan lui ont causé un préjudice personnel direct ; qu'en l'espèce, la société SGED faisait valoir que Mme Y... avait bénéficié d'offres personnalisées de reclassement en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi entériné par accord du 17 avril 2022, auxquelles elle n'avait pas donné suite ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas indiquer la nature, le nombre et la localisation des postes de reclassement disponibles, et faute d'établir que la liste des postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas en tout état de cause, quel que soit le contenu formel du plan, bénéficié d'offres de reclassement personnalisées et, partant, si cette dernière avait subi un préjudice du fait de l'incomplétude du plan qui, au demeurant, avait été entériné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que six offres personnalisées de reclassement faites à la salariée mentionnaient pour chacune l'intitulé du poste, le type de contrat, le nom de la société du groupe dans lequel il se trouvait, sa localisation géographique, et décrivait le détail de la mission qui y était attachée, ainsi que le profil requis, la rémunération n'étant en revanche pas mentionnée, pour n'avoir pas été communiquée à la SGED ; que ces offres étaient ainsi suffisamment précises pour permettre à la salariée de déterminer son degré d'intérêt pour lesdits postes et, le cas échéant, solliciter de la société les précisions relatives à la rémunération correspondante, ainsi qu'elle y était invitée dans les courriers d'accompagnement de ces offres ; qu'en jugeant ces offres "inconsistantes", la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / que l'article L. 321-4-1 du code du travail requiert à peine de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi que celui-ci comporte "des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure" sans exiger que celui-ci énumère dans le corps du plan, le nombre, la nature et la localisation des postes de reclassement disponibles ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable dès lors que la liste des postes de reclassement a été effectivement portée à la connaissance des salariés concernés par le projet de licenciement collectif pour motif économique dans le respect de la procédure prévue à cet effet par le plan ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul pour ne pas comporter en annexe l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois au sein du groupe, et faute d'établir que la liste de ces postes avait été transmise au comité d'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure prévue par le plan pour le recensement et la transmission aux salariés concernés de la liste de l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein des deux groupes avait été suivie, et si la SGED avait transmis aux salariés des offres personnalisées de poste correspondant à leur profil ainsi que le plan le prévoyait également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 321-4-1 du code du travail ; 5 / que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi n'est subordonnée qu'à l'existence en son sein de mesures de reclassement précises et concrètes, mais non point au respect par l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement de chacun d'eux ; qu'en relevant que "en l'espèce, aucune offre de reclassement personnelle n'a été faite aux salariés licenciés" et que seuls "16 salariés ont été reclassés sur les deux sociétés du groupe", pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et qu'il en allait par conséquent de même du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas prononcé l'annulation de l'accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi mais seulement alloué des dommages-intérêts à la salariée, en conséquence de l'annulation de son licenciement, résultant de l'insuffisance de ce plan au regard des exigences légales ; Attendu, ensuite, que les personnes licenciées pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la salariée, à laquelle ce droit était ouvert, avait donc intérêt à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait qu'il lui avait proposé des mesures individuelles de reclassement, ni que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait l'objet d'un accord collectif ; Attendu, enfin, que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'ayant relevé que le plan se bornait, d'une part, à prévoir la mise en place d'une commission chargée de centraliser les postes vacants dans deux groupes auxquels appartient l'employeur, de mettre en relation les compétences et les offres et d'aider les salariés dans la rédaction de leur curriculum vitae et, d'autre part, à renvoyer les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon concrète les mesures de reclassement, ni préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et cinquième branches du moyen, que le plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SGED et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f6cd58014677419d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel