Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f6cd58014677419d42
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 20 octobre 2005), que la société Roger Albert voyages a repris l'agence de voyages anciennement exploitée par la société Richard Flechon voyages à compter du 1er juin 2000 et s'est vu transférer le contrat de travail de Mme X..., engagée le 4 mai 1970 ; que le 18 février 2005, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de solliciter notamment le paiement d'un rappel de salaire pour des retenues effectuées en février 2003, juin et juillet 2004 correspondant à des absences pour maladie et d'un solde de prime de treizième mois pour 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir retenue l'existence d'une contestation sérieuse concernant sa demande en rappel de salaire pour des périodes d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation dont il se prétend libéré, de justifier du paiement du salaire litigieux ; qu'en déduisant l'existence d'une contestation sérieurse de la circonstance que la salariée ne justifiait sa demande de rappel de salaire par aucune pièce démontrant son mode de calcul, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 20 octobre 2005), que la société Roger Albert voyages a repris l'agence de voyages anciennement exploitée par la société Richard Flechon voyages à compter du 1er juin 2000 et s'est vu transférer le contrat de travail de Mme X..., engagée le 4 mai 1970 ; que le 18 février 2005, la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de solliciter notamment le paiement d'un rappel de salaire pour des retenues effectuées en février 2003, juin et juillet 2004 correspondant à des absences pour maladie et d'un solde de prime de treizième mois pour 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir retenue l'existence d'une contestation sérieuse concernant sa demande en rappel de salaire pour des périodes d'arrêt maladie, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation dont il se prétend libéré, de justifier du paiement du salaire litigieux ; qu'en déduisant l'existence d'une contestation sérieurse de la circonstance que la salariée ne justifiait sa demande de rappel de salaire par aucune pièce démontrant son mode de calcul, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'ordonnance de référé, qui a constaté que la salariée n'explicitait pas le mode de calcul de la somme qu'elle réclamait, en a exactement déduit que l'existence même de la créance n'étant pas établie, l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f6cd58014677419d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel