Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724f8cd58014677419e46
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que Nicole X... et onze autres salariés de la société Raclet, relevant de la catégorie ouvriers ont saisi, le 27 avril 2005, le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir notamment des compléments de primes d'ancienneté fondés sur l'intégration dans la base de calcul de ces primes, de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat ; Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries du camping, la prime d'ancienneté est calculée en majorant la "rémunération réelle" d'un taux fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective nationale du 13 janvier 1970, sont considérés, pour le calcul de l'ancienneté, comme temps de présence continue dans l'entreprise, les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, le jugement retient que l'allocation de chômage partiel ne constituant pas un salaire versé par l'entreprise mais une allocation versée par l'Etat ne saurait être prise en considération dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries de camping ensemble l'article 40 de la convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué que Nicole X... et onze autres salariés de la société Raclet, relevant de la catégorie ouvriers ont saisi, le 27 avril 2005, le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir notamment des compléments de primes d'ancienneté fondés sur l'intégration dans la base de calcul de ces primes, de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat ; Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe ouvriers de la convention collective des industries du camping, la prime d'ancienneté est calculée en majorant la "rémunération réelle" d'un taux fixé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu d'autre part qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective nationale du 13 janvier 1970, sont considérés, pour le calcul de l'ancienneté, comme temps de présence continue dans l'entreprise, les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, le jugement retient que l'allocation de chômage partiel ne constituant pas un salaire versé par l'entreprise mais une allocation versée par l'Etat ne saurait être prise en considération dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi alors que, les indemnités de chômage partiel versées par l'Etat qui se substituent aux salaires, doivent être incluses dans l'assiette des rémunérations servant de base au calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne la société Trigano MDC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724f8cd58014677419e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel