Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613724f8cd58014677419e4a
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 février 2006), que M. X..., employé par la société Soren depuis 1994 comme responsable technique, a saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2005 qui ne lui ont pas été payés ; que la cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé du 16 septembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le non-paiement de son salaire à un salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; que, dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2 / qu'en tout état de cause, si le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque, il appartient au débiteur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce où l'employeur ne contestait pas ne pas avoir payé le salaire de monsieur X... au titre des mois de mai, juin et juillet 2005, mais se bornait à prétendre que son obligation de payer ces salaires était sérieusement contestable prétexte pris qu'il aurait cessé de travailler pendant le blocage de l'entreprise auquel elle prétendait qu'il avait participé, la cour d'appel, en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires faute, pour le salarié, de démontrer qu'il avait effectivement travaillé, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3/ qu'en se fondant encore et en toute hypothèse, pour dire n'y avoir lieu à référé, sur la circonstance que les pièces versées aux débats "paraissaient démontrer" sa participation dans le blocage de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à faire état d'une participation hypothétique de M. X... au blocage de l'entreprise là où elle aurait dû, pour justifier sa décision, relever sa participation effective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 février 2006), que M. X..., employé par la société Soren depuis 1994 comme responsable technique, a saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2005 qui ne lui ont pas été payés ; que la cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé du 16 septembre 2005, a dit n'y avoir lieu à référé ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le non-paiement de son salaire à un salarié constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; que, dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2 / qu'en tout état de cause, si le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque, il appartient au débiteur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce où l'employeur ne contestait pas ne pas avoir payé le salaire de monsieur X... au titre des mois de mai, juin et juillet 2005, mais se bornait à prétendre que son obligation de payer ces salaires était sérieusement contestable prétexte pris qu'il aurait cessé de travailler pendant le blocage de l'entreprise auquel elle prétendait qu'il avait participé, la cour d'appel, en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des salaires faute, pour le salarié, de démontrer qu'il avait effectivement travaillé, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3/ qu'en se fondant encore et en toute hypothèse, pour dire n'y avoir lieu à référé, sur la circonstance que les pièces versées aux débats "paraissaient démontrer" sa participation dans le blocage de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à faire état d'une participation hypothétique de M. X... au blocage de l'entreprise là où elle aurait dû, pour justifier sa décision, relever sa participation effective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a constaté par motifs propres et adoptés que M. X... avait participé à une action destinée à empêcher l'utilisation des locaux de l'entreprise sans fournir de travail à cette occasion ; qu'elle a pu en déduire que l'obligation de l'employeur au paiement d'une rémunération était sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613724f8cd58014677419e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel