Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613724f8cd58014677419e54
- Date
- 3 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2001, un accord a été conclu entre la société Challancin, société de nettoyage industriel, et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour la création de quatre établissements distincts reconnus en fonction des conventions collectives et annexes applicables aux salariés et des tâches qu'ils effectuent dans l'entreprise ; que par lettres des 4 juillet et 20 juillet 2006, les syndicats FO secteur nettoyage propreté, CFDT syndicat francilien propreté et CGT propreté et services associés, signataires de l'accord, ont désigné chacun un délégué syndical dans l'établissement hôpital Pitié-Salpêtrière ; Attendu que pour débouter la société Challancin de sa demande en annulation de la désignation des trois délégués syndicaux, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que sur le site concerné travaillent environ cent salariés, qu'aucune des parties ne démontre que les salariés du site la Pitié-Salpêtrière auraient des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail différentes ; qu'ils apparaissent au contraire constituer une communauté de travail pouvant générer des revendications liées à l'organisation des services de l'hôpital, la charge du travail, les horaires ; que le demandeur n'a pas contesté la présence sur le site d'un représentant de la direction, peu important l'étendue de la délégation donnée par l'employeur ; que dès lors, les critères de l'établissement distinct sont remplis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-12 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 15 novembre 2001, un accord a été conclu entre la société Challancin, société de nettoyage industriel, et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour la création de quatre établissements distincts reconnus en fonction des conventions collectives et annexes applicables aux salariés et des tâches qu'ils effectuent dans l'entreprise ; que par lettres des 4 juillet et 20 juillet 2006, les syndicats FO secteur nettoyage propreté, CFDT syndicat francilien propreté et CGT propreté et services associés, signataires de l'accord, ont désigné chacun un délégué syndical dans l'établissement hôpital Pitié-Salpêtrière ; Attendu que pour débouter la société Challancin de sa demande en annulation de la désignation des trois délégués syndicaux, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que sur le site concerné travaillent environ cent salariés, qu'aucune des parties ne démontre que les salariés du site la Pitié-Salpêtrière auraient des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail différentes ; qu'ils apparaissent au contraire constituer une communauté de travail pouvant générer des revendications liées à l'organisation des services de l'hôpital, la charge du travail, les horaires ; que le demandeur n'a pas contesté la présence sur le site d'un représentant de la direction, peu important l'étendue de la délégation donnée par l'employeur ; que dès lors, les critères de l'établissement distinct sont remplis ; Attendu, cependant, que la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la représentation élue et des délégués syndicaux et la désignation de délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que que le site de la Pitié-Salpétrière ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 15 novembre 2001 signé par les syndicats requérants, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613724f8cd58014677419e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel