Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 mai 1987
- ECLI
- 613724f9cd58014677419f07
- Date
- 19 mai 1987
denonciation calomnieuseconditions de faitlettre marquée confidentielledivers éléments constitutifsmauvaise foipreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - J. A., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'apel de LYON du 20 juin 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ; Vu les arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en date du 30 juin 1981, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale et du 28 février 1984 renvoyant, après cassation, la cause devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre incriminée en date du 16 mai 1980 avait été adressée au ministre de l'Intérieur et non au ministre de la Culture dont dépendait la partie civile en sa qualité de conservateur de bibliothèque classée et que, comme le soutenait le maire d'Aix-en-Provence dans un chef de son mémoire demeuré sans réponse, cette lettre étant confidentielle, le ministre de l'Intérieur ne pouvait y donner suite sans son autorisation" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'A. J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ; "au motif que le ministre de l'Intérieur communiquait la lettre que lui avait adressée J. le 16 mai 1980 au ministre de la Culture dont dépendait la dame E. et qui était susceptible d'y donner la suite réclamée par le maire ; que ce dernier chargeait M. B., inspecteur général de l'Administration, d'une enquête et qu'au vu des conclusions de cette enquête aucune sanction n'était prise contre Mme E. ; "alors, d'une part, que par ces seules énonciations de la Chambre d'accusation de la Cour de Lyon n'a pas constaté l'existence d'une décision explicite de classement par l'autorité compétente et a méconnu, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 373 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 31 mars 1982, le directeur de l'administration générale du ministre de la Culture a informé M. le conseiller P., conseiller à la Cour de Nîmes, "qu'aucune suite disciplinaire n'avait été donnée à cette affaire" ; qu'une telle énonciation, essentiellement ambiguë, ne valait pas décision de classement par l'autorité compétente et ne pouvait, dès lors, servir de base légale aux poursuites" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ; "alors, de première part, que l'arrêt, qui constatait expressément que la lettre incriminée, adressée par le maire d'Aix-en-Provence à son autorité de tutelle, faisait essentiellement état du désordre causé au sein de ses collaborateurs par l'attitude méprisante à leur égard de Mme E., conservatrice de la bibliothèque municipale Méjanes, qui constatait, en outre, que l'inspecteur général B. avait reconnu la réalité des incidents signalés et la tension intolérable qu'ils avaient entraînée au sein de l'administration aixoise mais les avait imputés, au terme d'une longue enquête, à un vide juridique inhérent au statut des conservateurs de bibliothèque, ne pouvait déduire la mauvaise foi de J. de la circonstance que ce maire ne pouvait ignorer le détail d'un texte réglementaire dont l'arrêt met en évidence le caractère vague et obscur ; "alors, de deuxième part, que si l'arrêt énonce que le rapport B., principale pièce de l'accusation, n'établit pas la bonne foi du prévenu, il ne constate pas pour autant que ce rapport établit sa mauvaise foi ; "alors, de troisième part, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi n'est jamais présumée et doit être constatée par des motifs suffisants, qu'ainsi que le soutenait J. dans son mémoire demeuré sans réponse, il n'avait, en sa qualité de maire, fait état auprès du ministre de l'Intérieur que des faits inadmissibles qui lui avaient été signalés par les plus hauts fonctionnaires de l'administration communale ; qu'il résultait en outre du rapport B. que le premier magistrat de la ville, trop absorbé par son intense activité publique, n'avait pu vérifier par lui-même la solidité des arguments qui lui avaient été fournis par ses collaborateurs ; que l'arrêt, qui constatait que les membres du conseil municipal et adjoints, entendus au cours de l'information sous la foi du serment à un moment où ils n'étaient plus sous l'autorité de J., avaient fait état non seulement des griefs dénoncés dans la lettre incriminée, mais en avaient ajouté d'autres - ce qui établissait que J. pouvait, à l'époque de la prétendue dénonciation, légitimement croire aux faits qui lui avaient été signalés - ne pouvait légalement faire état d'une mauvaise foi déduite de ce que ces témoins étaient en conflit sérieux avec la plaignante ; "alors, enfin, que la considération abstraite de l'arrêt, suivant laquelle le maire "ne pouvait ignorer" un certain nombre de circonstances, ne permet pas de caractériser la connaissance que l'inculpé pouvait avoir, au jour de la dénonciation, de la fausseté du fait dénoncé au sens de l'article 373 du Code pénal" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer J. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse l'arrêt attaqué rapporte les griefs allégués par l'inculpé, maire de la commune d'Aix-en-Provence, contre S. E. conservateur en chef de la bibliothèque municipale Méjanes, fonctionnaire d'Etat, accusée de refus de la hiérarchie, d'irrégularités administratives et d'opposition aux décisions de la municipalité, dans une lettre adressée le 16 mai 1980 au ministre de l'Intérieur ; que les juges énoncent qu'après une enquête administrative, effectuée par un inspecteur général du ministère de la Culture, ce fonctionnaire avait conclu que "leur nombre ne supplée pas à l'inconsistance et même à l'inexactitude de la plupart des griefs, mais nous savons que le maire n'avait pas d'autre moyen pour faire partir dame E. que de bâtir un réquisitoire contre elle" ; qu'au vu des conclusions de cette enquête aucune sanction n'avait été prise contre la partie civile ; Que pour considérer qu'il existe contre J. des présomptions sérieuses de mauvaise foi lorsqu'il a établi la dénonciation, la Chambre d'accusation relève un certain nombre de circonstances de fait ou de droit dont elle déduit que le maire ne pouvait ignorer que les griefs qu'il formulait contre le conservateur en chef de la bibliothèque n'étaient pas fondés ou n'étaient que la conséquence du comportement de la municipalité ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, l'apposition de la mention "confidentielle" sur une lettre adressée au ministre de l'Intérieur par un maire afin d'obtenir la mutation d'un fonctionnaire de l'Etat, ressortissant à un autre ministère mais administrant une institution municipale ne saurait faire perdre le cas échéant son caractère de dénonciation calomnieuse à ce document ; qu'ainsi les articulations du mémoire sur ce point ne sont pas péremptoires ; Que, d'autre part, c'est à la juridiction de jugement, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, de s'assurer, avant de statuer sur la poursuite, si l'autorité compétente s'est prononcée définitivement sur la fausseté des faits dénoncés puis de rechercher si J. avait connaissance de cette fausseté lors de la dénonciation ; que l'appréciation souveraine des charges faite sans insuffisance sur ce point par la Chambre d'accusation ne s'impose pas aux juges saisis devant lesquels les droits du demandeur demeurent entiers ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 1987
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
613724f9cd58014677419f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel