Cour de Cassation · cr — 22 mars 1989
- ECLI
- 613724facd58014677419f2a
- Date
- 22 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, estimant la prévention de vol insuffisamment établie, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs que les prévenus ayant " reçu les titres en question par l'intermédiaire de Raymond B... n'ont pas commis de vol en l'absence de soustraction frauduleuse " ; " alors que la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui est un des éléments constitutifs du vol " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, estimant que l'intention frauduleuse des prévenus n'était pas caractérisée, a relaxé ceux-ci des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'ils avaient indiqué à l'audience qu'ils avaient cru que Raymond B..., en sa qualité de légataire universel de son frère Louis B..., avait vocation à recueillir la totalité de biens de celui-ci et pouvait donc en disposer ; " alors que, d'une part, l'arrêt relève que les titres et valeurs litigieux provenaient non pas de la seule succession de Louis B..., mais dépendaient de l'actif de communauté ayant existé entre les époux C... ; que c'est donc à l'égard des biens constituant l'actif de la communauté et, par suite de l'absence de partage, des biens constituant l'indivision successorale, que la Cour devait apprécier l'existence de l'intention frauduleuse ; que, faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision de manque de base légale ; " alors que, d'autre part, l'erreur de droit quant à la dévolution successorale ne peut faire disparaître la culpabilité d'un acte volontairement accompli ; qu'en effet nul n'est censé ignorer la loi " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour affirmer l'absence de soustraction et d'intention frauduleuse, se fonde uniquement sur les déclarations des prévenus à l'audience, omettant de tenir compte des faits établis et reconnus lors de l'instruction ; " alors que, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir, en s'appuyant sur les procès-verbaux d'audition des prévenus, qu'il résultait des circonstances de la cause établies par l'instruction qu'il y avait eu " appréhension concertée entre Raymond B... d'une part et MM. André B..., Marcel B... et André X... d'autre part, et volonté délibérée par les uns et les autres de s'attribuer la propriété des titres et valeurs dont ils n'ignoraient pas qu'ils appartenaient par moitié aux consorts Z... héritiers d'Edith Z..., épouse de M. Louis B..., décédée quelques semaines avant celui-ci, commune en biens, n'ayant fait aucune disposition testamentaire particulière " ; que, dès lors, l'arrêt se devait de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir l'existence de l'infraction poursuivie ; que, faute de l'avoir fait, il est entaché de nullité " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions subsidiaires des parties civiles tendant à la disqualification des faits de vol en délit de recel ; " aux motifs que l'auteur principal de l'infraction originelle qui a procuré les choses recélées ne peut être que Raymond B... décédé le 22 septembre 1983 ; que celui-ci, institué légataire universel, a pu croire légitimement, au vu du testament, qu'il était héritier de l'universalité des biens de son frère Louis ; qu'en partageant les titres et valeurs qui lui avaient d'ailleurs été remis par une des parties civiles entre les trois prévenus, celui-ci a pu croire de bonne foi disposer de ses biens ; " alors que, d'une part, l'erreur de droit quant à la dévolution successorale et aux effets juridiques du testament ne peut faire disparaître le caractère délictuel des faits ; " alors que, d'autre part, la remise d'un bien n'est pas exclusive de l'appréhension qui est un des éléments constitutifs du vol " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, épouse Y..., - Z... Daniel, - Z... Gilberte, épouse A..., - Z... Marius, - Z... Irène, épouse D..., - Z... Emile, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1986 qui, après avoir relaxé B... Marcel, B... André et X... André du chef de vol, les a déboutés de leurs constitutions de parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, estimant la prévention de vol insuffisamment établie, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs que les prévenus ayant " reçu les titres en question par l'intermédiaire de Raymond B... n'ont pas commis de vol en l'absence de soustraction frauduleuse " ; " alors que la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui est un des éléments constitutifs du vol " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, estimant que l'intention frauduleuse des prévenus n'était pas caractérisée, a relaxé ceux-ci des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'ils avaient indiqué à l'audience qu'ils avaient cru que Raymond B..., en sa qualité de légataire universel de son frère Louis B..., avait vocation à recueillir la totalité de biens de celui-ci et pouvait donc en disposer ; " alors que, d'une part, l'arrêt relève que les titres et valeurs litigieux provenaient non pas de la seule succession de Louis B..., mais dépendaient de l'actif de communauté ayant existé entre les époux C... ; que c'est donc à l'égard des biens constituant l'actif de la communauté et, par suite de l'absence de partage, des biens constituant l'indivision successorale, que la Cour devait apprécier l'existence de l'intention frauduleuse ; que, faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision de manque de base légale ; " alors que, d'autre part, l'erreur de droit quant à la dévolution successorale ne peut faire disparaître la culpabilité d'un acte volontairement accompli ; qu'en effet nul n'est censé ignorer la loi " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, pour affirmer l'absence de soustraction et d'intention frauduleuse, se fonde uniquement sur les déclarations des prévenus à l'audience, omettant de tenir compte des faits établis et reconnus lors de l'instruction ; " alors que, dans ses conclusions, la partie civile faisait valoir, en s'appuyant sur les procès-verbaux d'audition des prévenus, qu'il résultait des circonstances de la cause établies par l'instruction qu'il y avait eu " appréhension concertée entre Raymond B... d'une part et MM. André B..., Marcel B... et André X... d'autre part, et volonté délibérée par les uns et les autres de s'attribuer la propriété des titres et valeurs dont ils n'ignoraient pas qu'ils appartenaient par moitié aux consorts Z... héritiers d'Edith Z..., épouse de M. Louis B..., décédée quelques semaines avant celui-ci, commune en biens, n'ayant fait aucune disposition testamentaire particulière " ; que, dès lors, l'arrêt se devait de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir l'existence de l'infraction poursuivie ; que, faute de l'avoir fait, il est entaché de nullité " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions subsidiaires des parties civiles tendant à la disqualification des faits de vol en délit de recel ; " aux motifs que l'auteur principal de l'infraction originelle qui a procuré les choses recélées ne peut être que Raymond B... décédé le 22 septembre 1983 ; que celui-ci, institué légataire universel, a pu croire légitimement, au vu du testament, qu'il était héritier de l'universalité des biens de son frère Louis ; qu'en partageant les titres et valeurs qui lui avaient d'ailleurs été remis par une des parties civiles entre les trois prévenus, celui-ci a pu croire de bonne foi disposer de ses biens ; " alors que, d'une part, l'erreur de droit quant à la dévolution successorale et aux effets juridiques du testament ne peut faire disparaître le caractère délictuel des faits ; " alors que, d'autre part, la remise d'un bien n'est pas exclusive de l'appréhension qui est un des éléments constitutifs du vol " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que, sur plainte avec constitution de parties civiles des consorts Z..., héritiers de leur tante Edith Z..., épouse B..., Marcel B..., André B... et André X... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de vol pour avoir été trouvés en possession de titres et de valeurs, distraits de l'actif de la succession des époux C...- après le décès de Louis B..., lequel, par testament olographe, a institué son frère Raymond B... légataire universel ; Que la juridiction du second degré relève qu'il est établi que ces titres et valeurs ont été remis à l'issue des obsèques de Louis B... par Irène Z..., épouse D..., l'une des parties civiles, à Marcel B... qui les a ensuite confiés à son oncle Raymond B... et que celui-ci, après en avoir fait trois parts, les a données respectivement à son fils André B..., à son neveu Marcel B... ainsi qu'au fils du défunt, André X... ; Attendu que, pour relaxer ces derniers des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leur action, l'arrêt attaqué énonce, d'une part que " les prévenus ayant reçu les titres en question par l'intermédiaire de Raymond B..., n'ont pas commis de vol en l'absence de soustraction frauduleuse ", d'autre part, qu'ayant " cru que Raymond B... en sa qualité de légataire universel avait vocation à recueillir la totalité des biens de Louis B... et qu'il pouvait en disposer, leur intention frauduleuse n'est pas caractérisée " ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, sous couvert de prétendues erreurs de droit ou de défaut de réponses à conclusions, se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Diémer conseiller rapporteur, Angevin, Charles PETIT, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613724facd58014677419f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel