Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724facd58014677419f53
- Date
- 10 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 mars 2006), que plusieurs salariés de la société TAV groupe Vialle, membres de son comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002, et après autorisations délivrées par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que ces autorisations ont été annulées le 21 novembre 2002 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ; que la cour d'appel a fixé au passif de la société les créances prévues par ce texte mais les a exclues de la garantie de l'AGS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 436-3 du code du travail, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouve sa cause dans le contrat de travail et a le caractère de salaire ; qu'elle constitue une créance liée à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, les licenciements des salariés protégés, membres du comité d'entreprise, étaient nuls suite à l'annulation, le 21 novembre 2002, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 06-42.366 au n° D 06-42.370 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 28 mars 2006), que plusieurs salariés de la société TAV groupe Vialle, membres de son comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 21 mai 2002, dans le cadre du plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 9 avril 2002, et après autorisations délivrées par l'inspection du travail le 17 mai 2002 ; que ces autorisations ont été annulées le 21 novembre 2002 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail ; que la cour d'appel a fixé au passif de la société les créances prévues par ce texte mais les a exclues de la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que par application de l'article L. 436-3 du code du travail, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouve sa cause dans le contrat de travail et a le caractère de salaire ; qu'elle constitue une créance liée à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, les licenciements des salariés protégés, membres du comité d'entreprise, étaient nuls suite à l'annulation, le 21 novembre 2002, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités allouées aux salariés protégés, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constituent des créances résultant de la rupture des contrats de travail et sont garanties par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail sont réunies ; qu'ayant constaté que les licenciements étaient intervenus postérieurement au délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, prévu au 2 de l'alinéa 2 de l'article L. 143-11-1 du code du travail et qu'il n'était pas établi que l'administrateur ait manifesté son intention de les licencier dans ce délai, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS ne devait pas garantir le paiement de ces indemnités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Le X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724facd58014677419f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel