Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2007
- ECLI
- 613724fccd5801467741a05c
- Date
- 25 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ; qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la première convocation ayant été envoyée le 11 mai 2001, l'employeur était fondé à procéder à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits postérieurs au 11 mars 2001 ; que les faits dont il a eu connaissance en avril 2001 ne sont ainsi pas prescrits ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ; qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la première convocation ayant été envoyée le 11 mai 2001, l'employeur était fondé à procéder à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits postérieurs au 11 mars 2001 ; que les faits dont il a eu connaissance en avril 2001 ne sont ainsi pas prescrits ; Attendu, cependant, que si la convocation du 11 mai 2001 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai que la maladie de la salariée n'a pas eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 31 juillet 2001 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sud-Est assainissement du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
613724fccd5801467741a05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel