Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2007
- ECLI
- 613724fccd5801467741a064
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mars 2006), que M. X... a été embauché le 8 avril 1999 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en qualité de technicien d'exploitation, niveau II, coefficient 236 de la classification ; qu'en octobre 2001, il a été classé niveau II A, 1er degré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualification au niveau III, coefficient 281, à compter de juillet 2003, obtenir le rappel de salaire correspondant, ainsi que le paiement d'une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003 pour avoir remplacé son supérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel ; que l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur ; que le juge ne peut donc se substituer aux organismes de sécurité sociale pour accorder au salarié la classification non obtenue et un rappel de salaire y afférent mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus ; qu'en ordonnant à la caisse de qualifier M. X... au niveau III coefficient 281 à compter du 1er juillet 2003, de procéder à la régularisation de ses salaires sur ce niveau à compter de cette date ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès de l'URSSAF et de la caisse de retraite lorsque le directeur de la caisse avait refusé d'accorder au salarié une telle classification, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 du code de la sécurité sociale et les articles 29, 31 et 33 de la convention collective précitée dans sa rédaction alors en vigueur ; 2 / que relèvent du niveau III des emplois informaticiens de la classification instaurée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 les agents exerçant des fonctions requérant non seulement la mise en oeuvre de "compétences en matière d'analyse, de méthodologie et de contrôle nécessitant la connaissance de langages et / ou de matériels", mais impliquant également "une autonomie de décision et le choix des moyens dans le cadre des travaux confiés" ; que l'autonomie de décision et le choix des moyens permet de différencier le niveau III du niveau II où les mêmes fonctions s'exercent seulement "dans le cadre d'une autonomie limitée" ; qu'en l'espèce, la caisse faisait observer qu'aucune des fonctions confiées à M. X... (installations informatique, saisie des habilitations informatiques, contact avec des fournisseurs pour l'établissement de devis d'acquisition de matériel) n'impliquaient pour lui une autonomie de décision ou le choix de moyens car le salarié agissait toujours sur décision de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. X... aurait exécuté ces tâches pour lui reconnaître le bénéfice du niveau III 281 à compter du 1er juillet 2003, sans justifier de ce qu'il aurait agi de façon autonome et pris lui-même des décisions concernant l'acquisition du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que la classification d'un employé doit correspondre à la classification du personnel déterminée par la convention collective ; que les emplois repères indiqués dans les référentiels de compétences établis par chaque caisse n'ont qu'un caractère indicatif et ne sauraient prévaloir sur les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant la classification du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ces emplois repères pour attribuer à M. X... la classification du niveau III coefficient 281, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4 / que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... pouvait prétendre au niveau III coefficient 281, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'"au vu des pièces jointes au dossier", M. X... assumait des tâches correspondant à cette qualification ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'obligent pas l'employeur à classer le salarié à un niveau supérieur en raison de l'obtention par lui de diplômes ; qu'en retenant, pour accorder à M. X... la qualification au niveau III, qu'il était titulaire d'un DESS informatique et avait donc le niveau d'études requis pour l'obtention de ce niveau, la cour d'appel a violé la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 6 / qu'en vertu de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la possibilité pour un agent, appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, d'une part, de percevoir à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération effective et celle correspondant à une titularisation immédiate dans sa nouvelle fonction, et, d'autre part, d'être définitivement promu à cette fonction après six mois de remplacement, suppose que l'agent ait effectivement assumé pendant cette période, l'ensemble des fonctions et responsabilités du niveau de l'agent remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 35 de la convention collective, M. X..., qui avait de fait été délégué dans les fonctions de M. Y... depuis le 1er janvier 2003, d'une part, pouvait prétendre à une indemnité différentielle au niveau III coefficient 281 du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 et d'autre part, devait être qualifié définitivement au niveau III coefficient 281 à compter du 1er juillet 2003, c'est-à-dire après six mois de remplacement ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. Y... bénéficiait d'un niveau de classification VI et que M. X... n'avait effectué que des prestations correspondant à un niveau de classification III, ce dont il résultait qu'il n'avait pas assumé l'ensemble des fonctions et responsabilité de M. Y... et que l'article 35 précité était inapplicable, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 7 / qu'il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que le versement de l'indemnité différentielle au cas où un agent serait appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien est subordonné à l'existence d'une délégation temporaire, c'est-à-dire un acte clair et non équivoque de l'employeur le nommant à la fonction considérée ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que M. X... n'avait reçu aucune délégation pour exercer les fonctions de M. Y... ; qu'en considérant que la mise en oeuvre de l'article 35 de la convention collective n'exigeait pas que l'employeur formalise par écrit sa décision et qu'ainsi M. X... avait pu être délégué "de fait" dans les fonctions de M. Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 35 de la convention collective précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mars 2006), que M. X... a été embauché le 8 avril 1999 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en qualité de technicien d'exploitation, niveau II, coefficient 236 de la classification ; qu'en octobre 2001, il a été classé niveau II A, 1er degré ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualification au niveau III, coefficient 281, à compter de juillet 2003, obtenir le rappel de salaire correspondant, ainsi que le paiement d'une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003 pour avoir remplacé son supérieur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel ; que l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur ; que le juge ne peut donc se substituer aux organismes de sécurité sociale pour accorder au salarié la classification non obtenue et un rappel de salaire y afférent mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus ; qu'en ordonnant à la caisse de qualifier M. X... au niveau III coefficient 281 à compter du 1er juillet 2003, de procéder à la régularisation de ses salaires sur ce niveau à compter de cette date ainsi qu'à la régularisation de sa situation auprès de l'URSSAF et de la caisse de retraite lorsque le directeur de la caisse avait refusé d'accorder au salarié une telle classification, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 du code de la sécurité sociale et les articles 29, 31 et 33 de la convention collective précitée dans sa rédaction alors en vigueur ; 2 / que relèvent du niveau III des emplois informaticiens de la classification instaurée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 les agents exerçant des fonctions requérant non seulement la mise en oeuvre de "compétences en matière d'analyse, de méthodologie et de contrôle nécessitant la connaissance de langages et / ou de matériels", mais impliquant également "une autonomie de décision et le choix des moyens dans le cadre des travaux confiés" ; que l'autonomie de décision et le choix des moyens permet de différencier le niveau III du niveau II où les mêmes fonctions s'exercent seulement "dans le cadre d'une autonomie limitée" ; qu'en l'espèce, la caisse faisait observer qu'aucune des fonctions confiées à M. X... (installations informatique, saisie des habilitations informatiques, contact avec des fournisseurs pour l'établissement de devis d'acquisition de matériel) n'impliquaient pour lui une autonomie de décision ou le choix de moyens car le salarié agissait toujours sur décision de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. X... aurait exécuté ces tâches pour lui reconnaître le bénéfice du niveau III 281 à compter du 1er juillet 2003, sans justifier de ce qu'il aurait agi de façon autonome et pris lui-même des décisions concernant l'acquisition du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que la classification d'un employé doit correspondre à la classification du personnel déterminée par la convention collective ; que les emplois repères indiqués dans les référentiels de compétences établis par chaque caisse n'ont qu'un caractère indicatif et ne sauraient prévaloir sur les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 définissant la classification du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur ces emplois repères pour attribuer à M. X... la classification du niveau III coefficient 281, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4 / que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... pouvait prétendre au niveau III coefficient 281, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'"au vu des pièces jointes au dossier", M. X... assumait des tâches correspondant à cette qualification ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale n'obligent pas l'employeur à classer le salarié à un niveau supérieur en raison de l'obtention par lui de diplômes ; qu'en retenant, pour accorder à M. X... la qualification au niveau III, qu'il était titulaire d'un DESS informatique et avait donc le niveau d'études requis pour l'obtention de ce niveau, la cour d'appel a violé la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 6 / qu'en vertu de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la possibilité pour un agent, appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, d'une part, de percevoir à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération effective et celle correspondant à une titularisation immédiate dans sa nouvelle fonction, et, d'autre part, d'être définitivement promu à cette fonction après six mois de remplacement, suppose que l'agent ait effectivement assumé pendant cette période, l'ensemble des fonctions et responsabilités du niveau de l'agent remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 35 de la convention collective, M. X..., qui avait de fait été délégué dans les fonctions de M. Y... depuis le 1er janvier 2003, d'une part, pouvait prétendre à une indemnité différentielle au niveau III coefficient 281 du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 et d'autre part, devait être qualifié définitivement au niveau III coefficient 281 à compter du 1er juillet 2003, c'est-à-dire après six mois de remplacement ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. Y... bénéficiait d'un niveau de classification VI et que M. X... n'avait effectué que des prestations correspondant à un niveau de classification III, ce dont il résultait qu'il n'avait pas assumé l'ensemble des fonctions et responsabilité de M. Y... et que l'article 35 précité était inapplicable, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 7 / qu'il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que le versement de l'indemnité différentielle au cas où un agent serait appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien est subordonné à l'existence d'une délégation temporaire, c'est-à-dire un acte clair et non équivoque de l'employeur le nommant à la fonction considérée ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que M. X... n'avait reçu aucune délégation pour exercer les fonctions de M. Y... ; qu'en considérant que la mise en oeuvre de l'article 35 de la convention collective n'exigeait pas que l'employeur formalise par écrit sa décision et qu'ainsi M. X... avait pu être délégué "de fait" dans les fonctions de M. Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 35 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'abord, que si le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, il doit rechercher la classification correspondant aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective qu'à l'expiration d'un délai de six mois, l'agent qui a effectué un remplacement dans un emploi supérieur au sien doit être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait effectué un remplacement dans un emploi supérieur au sien pendant plus de six mois et n'avait pas été replacé dans ses anciennes fonctions, en a déduit à bon droit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité différentielle et devait être qualifié au niveau revendiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
613724fccd5801467741a064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel