Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 613724fccd5801467741a07c
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le procureur général a, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, notifié par lettres recommandées, aux conseils dudit demandeur la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble ceux de la loi du 10 mars 1927 et des dispositions de la Convention franco-britannique du 14 août 1876 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ensemble encore des articles 40 et 465 du Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, inculpé d'association de malfaiteurs, destruction de biens immobiliers par substances explosives et tentative, infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 9 novembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble ceux de la loi du 10 mars 1927 et des dispositions de la Convention franco-britannique du 14 août 1876 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce moyen a déjà été proposé au soutien d'un précédent pourvoi formé par le demandeur, dans la présente procédure, contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Attendu que ce moyen a été écarté, par arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'il ne saurait, dès lors, être à nouveau examiné sans que soit méconnue l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt susvisé ; qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, ensemble encore des articles 40 et 465 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la détention provisoire de celui-ci qui a commencé le 25 juillet 1988, a été régulièrement prolongée par le juge d'instruction à compter du 25 novembre 1987 à 0 heure, du 25 mars 1988 à 0 heure, du 25 juillet 1988 à 0 heure et du 25 novembre 1988 à 0 heure, et cela à chaque fois pour une nouvelle période de quatre mois ; Qu'en effet, la durée de la détention provisoire telle qu'elle est prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le procureur général a, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, notifié par lettres recommandées, aux conseils dudit demandeur la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits et les charges pesant sur Amédien, relève que la détention de cet inculpé est "nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction et assurer son maintien à la disposition de la justice, s'agissant d'un inculpé précédemment évadé qui vivait dans la clandestinité avant son interpellation" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613724fccd5801467741a07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel