Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724fccd5801467741a07e
- Date
- 7 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14, 15, 20 de la loi du 10 mars 1927, 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'étranger était présent lors du prononcé de la décision à l'audience du 30 novembre 1988, et ne constate pas qu'à l'issue de l'audience consacrée aux débats le 16 novembre 1988, le président l'a informé du jour où l'arrêt serait prononcé ; "alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger ; que cette règle s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel que soit leur fondement" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Enrico, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1988, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que, par déclarations faites au greffe de la maison d'arrêt successivement les 1er et 9 décembre 1988, X... s'est pourvu contre l'arrêt susvisé ; Qu'ainsi, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er décembre, son droit de se pourvoir, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14, 15, 20 de la loi du 10 mars 1927, 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'étranger était présent lors du prononcé de la décision à l'audience du 30 novembre 1988, et ne constate pas qu'à l'issue de l'audience consacrée aux débats le 16 novembre 1988, le président l'a informé du jour où l'arrêt serait prononcé ; "alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger ; que cette règle s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel que soit leur fondement" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Enrico X..., en état d'arrestation provisoire à la requête des autorités italiennes, la chambre d'accusation a procédé aux débats en présence de l'étranger puis a mis l'affaire en délibéré ; que l'arrêt a été prononcé le 30 novembre 1988 ; Attendu que, dès le lendemain, X... s'est pourvu contre cette décision ; qu'ainsi, ayant été en mesure de se pourvoir dans les délais légaux, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'indique pas s'il a été rendu en sa présence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 9 décembre 1988 ; REJETTE le pourvoi du 1er décembre 1988 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613724fccd5801467741a07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel