Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 613724fccd5801467741a07f
- Date
- 6 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol, usage de fausses plaques d'immatriculation, infractions à la législation sur les armes et les munitions, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue, l'inculpé appelant étant non comparant, le conseil de ce dernier, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les droits de la défense, a fait l'exacte application des dispositions des textes visés au moyen ; Attendu par ailleurs que le mémoire, qui n'offre à juger aucun autre point de droit, et se borne à critiquer la chambre d'accusation de n'avoir pas statué sur de prétendues nullités d'actes de la procédure, questions étrangères à l'unique objet de l'appel dont elle était saisie, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et dans les cas et conditions prévus par les articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Dumont, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
Référence
613724fccd5801467741a07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel