Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 613724fccd5801467741a081
- Date
- 7 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick Y... a interjeté appel le 2 novembre 1988 de l'ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 1988, notifiée à l'intéressé le même jour, qui prolongeait la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à viser un mémoire non régulièrement produit, a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 186 et 194 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, en la forme, hors délai, l'appel formé par Patrick Y... sur l'ordonnance du juge d'instruction de Bayonne en date du 7 octobre 1988 prolongeant sa détention provisoire ; "que ledit arrêt précise que cette ordonnance a été rendue "conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale" et qu'elle "a été notifiée à Y... le 7 octobre 1988" ; "alors que, d'une part, Y... n'était pas présent le 7 octobre 1988 lors de l'ordonnance rendue par le juge, qu'il n'a donc pas été satisfait aux dispositions de l'article 145-1, dernier alinéa, qui stipule que "les ordonnances sont rendues après observations de l'inculpé ou de son conseil" ; "que ladite ordonnance n'a pu matériellement être notifiée à Y..., à Gradignan, le jour même où elle était signée à Bayonne ; "et alors que, d'autre part, il n'a été satisfait aux dispositions de l'article 145, 1er alinéa, que le 31 octobre 1988, jour où Y... a "reçu copie intégrale" de l'ordonnance de prolongation de la détention, soit 21 jours après le délai légal, ce qui a maintenu l'inculpé en situation de détention injustifiée au titre des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; "que c'est à bon droit que celui-ci a fait appel le 2 novembre 1988 sur une ordonnance dont il n'avait eu copie que le 31 octobre par les soins du greffe de la maison d'arrêt ; "et que la chambre d'accusation de Pau aurait dû recevoir Y... en son appel régulièrement formé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 216, 1er alinéa, atteinte aux droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation ne fait pas mention du dépôt du mémoire présenté par Maître Bergeon, conseil de l'appelant ; "alors que l'absence de cette constatation est une nullité au titre de l'article 216, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ; "que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de savoir si ledit mémoire a été soumis à l'examen des juges et qu'elle ne peut contrôler s'il en a été tenu compte" ; Lesdits moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 186 et 194 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, en la forme, hors délai, l'appel formé par Patrick Y... sur l'ordonnance du juge d'instruction de Bayonne en date du 7 octobre 1988 prolongeant sa détention provisoire ; "que ledit arrêt précise que cette ordonnance a été rendue "conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale" et qu'elle "a été notifiée à Y... le 7 octobre 1988" ; "alors que, d'une part, Y... n'était pas présent le 7 octobre 1988 lors de l'ordonnance rendue par le juge, qu'il n'a donc pas été satisfait aux dispositions de l'article 145-1, dernier alinéa, qui stipule que "les ordonnances sont rendues après observations de l'inculpé ou de son conseil" ; "que ladite ordonnance n'a pu matériellement être notifiée à Y..., à Gradignan, le jour même où elle était signée à Bayonne ; "et alors que, d'autre part, il n'a été satisfait aux dispositions de l'article 145, 1er alinéa, que le 31 octobre 1988, jour où Y... a "reçu copie intégrale" de l'ordonnance de prolongation de la détention, soit 21 jours après le délai légal, ce qui a maintenu l'inculpé en situation de détention injustifiée au titre des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; "que c'est à bon droit que celui-ci a fait appel le 2 novembre 1988 sur une ordonnance dont il n'avait eu copie que le 31 octobre par les soins du greffe de la maison d'arrêt ; "et que la chambre d'accusation de Pau aurait dû recevoir Y... en son appel régulièrement formé" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 216, 1er alinéa, atteinte aux droits de la défense ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation ne fait pas mention du dépôt du mémoire présenté par Maître Bergeon, conseil de l'appelant ; "alors que l'absence de cette constatation est une nullité au titre de l'article 216, 1er alinéa, du Code de procédure pénale ; "que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de savoir si ledit mémoire a été soumis à l'examen des juges et qu'elle ne peut contrôler s'il en a été tenu compte" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick Y... a interjeté appel le 2 novembre 1988 de l'ordonnance du juge d'instruction du 7 octobre 1988, notifiée à l'intéressé le même jour, qui prolongeait la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel de l'inculpé, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à viser un mémoire non régulièrement produit, a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613724fccd5801467741a081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel