Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a085
- Date
- 1 mars 1989
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à examiner les charges pesant sur l'inculpée pour la renvoyer devant la cour d'assises ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prétentions de la demanderesse n'étaient pas fondées, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur une exception ayant un caractère d'ordre public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; " aux motifs que le 11 février 1977, le corps de Melle Monique X..., âgée de 21 ans, était découvert dans un appartement du 6ème étage situé au numéro 2 de l'allée ... à Wittelsheim ; que la demanderesse, âgée de 25 ans, était la voisine de palier de Melle X... et connaissait bien la victime ; que le 19 décembre 1986, après une longue interruption de la procédure due, notamment, à la durée de l'information initiale et à l'annulation, après cassation, de la majeure partie des pièces du dossier, les investigations étaient reprises par Mme Ramey, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz ; que le 3 juin 1987, conformément au réquisitoire supplétif du ministère public, Mme A... était inculpée d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Monique X... et interrogée en première comparution ; " alors qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 années révolues ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le délai de prescription de 10 ans était écoulé entre la date de commission des faits, 11 février 1977, et la date à laquelle la demanderesse a été inculpée, le 3 juin 1987, du crime d'homicide volontaire avec préméditation, après annulation de la procédure ; qu'il s'agit là d'un moyen d'ordre public auquel la chambre d'accusation était tenue de répondre " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Liliane épouse A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ en date du 1er décembre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyée devant la cour d'assises du département du HAUT-RHIN sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse du chef d'homicide volontaire avec préméditation ; " aux motifs que le 11 février 1977, le corps de Melle Monique X..., âgée de 21 ans, était découvert dans un appartement du 6ème étage situé au numéro 2 de l'allée ... à Wittelsheim ; que la demanderesse, âgée de 25 ans, était la voisine de palier de Melle X... et connaissait bien la victime ; que le 19 décembre 1986, après une longue interruption de la procédure due, notamment, à la durée de l'information initiale et à l'annulation, après cassation, de la majeure partie des pièces du dossier, les investigations étaient reprises par Mme Ramey, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz ; que le 3 juin 1987, conformément au réquisitoire supplétif du ministère public, Mme A... était inculpée d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Monique X... et interrogée en première comparution ; " alors qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 années révolues ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'en l'espèce, la demanderesse soulignait dans un chef péremptoire de son mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le délai de prescription de 10 ans était écoulé entre la date de commission des faits, 11 février 1977, et la date à laquelle la demanderesse a été inculpée, le 3 juin 1987, du crime d'homicide volontaire avec préméditation, après annulation de la procédure ; qu'il s'agit là d'un moyen d'ordre public auquel la chambre d'accusation était tenue de répondre " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 198 du même Code ; Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis par les parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les conseils de l'inculpée ont déposé au greffe de la chambre d'accusation des conclusions qui ont été enregistrées le 29 novembre 1988 et qui demandaient notamment à la Cour de constater la prescription de l'action publique ; que l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 1988 et que l'arrêt a été rendu le même jour ; Attendu que cet arrêt qui ne vise pas le dépôt du mémoire mentionne que l'un des conseils de l'inculpée a présenté des observations sommaires ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à examiner les charges pesant sur l'inculpée pour la renvoyer devant la cour d'assises ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prétentions de la demanderesse n'étaient pas fondées, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur une exception ayant un caractère d'ordre public ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 1er décembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Charles Petit conseiller rapporteur, Angevin, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613724fdcd5801467741a085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel