Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0c5
- Date
- 25 janvier 1989
instructioncommission rogatoireexécutionsaisiesmaison d'arrêtconditionsrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de CAYENNE pour abus de confiance ; I.- Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 174 § 2 du Code de procédure pénale "les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation ; Que, dès lors, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après avoir rejeté des exceptions de nullité de l'information, renvoie un inculpé devant le tribunal correctionnel, présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; Qu'un tel arrêt peut être attaqué devant la Cour de Cassation en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi du demandeur est recevable ; II.- Au fond : Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76, 56 et 59, 206, 159 et 202 du Code de procédure pénale, 169 et 184 du Code pénal, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par le demandeur du fait qu'au cours d'une enquête préliminaire, une perquisition suivie de saisie de documents a été effectuée le 14 juin 1982 dans le bureau personnel du président de la Chambre de métiers de la Guyane, demandeur, en son absence et sans son assentiment ; "aux motifs que la perquisition et les saisies opérées le 14 juin 1982 l'ont été à la Chambre de métiers de la Guyane, dans le bureau du président ès-qualité, ne pouvant être assimilé à une extension de son domicile, et en l'absence du président, le vice-président étant valablement fondé à autoriser une perquisition à laquelle il a assisté, dans un local relevant de son autorité ; "alors que, d'une part, le bureau affecté à l'activité du président de la Chambre de métiers, représentant élu des artisans et non investi par l'autorité publique, constitue un domicile au sens de l'article 184 du Code pénal, de telle sorte que, seul, l'assentiment exprès du président peut autoriser les enquêteurs à y pratiquer perquisition et saisies ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir reçu du président en fonction mission expresse de le représenter, le vice-président n'était pas habilité, en l'absence momentanée de l'intéressé, à donner à la place de ce dernier le consentement prévu par l'article 76 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59 alinéa 3, 66, 76, 172, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale, des articles C 107 et C 110 du Code de l'instruction générale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions tirées des nullités de la procédure tenant : 1°/ à une saisie incidente de chéquiers appartenant au demandeur, effectuée au cours d'une perquisition au domicile de ce dernier, intervenue le 16 juin 1982, en vertu d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre une autre personne, en l'absence et sans l'assentiment de l'intéressé ; 2°/ à un procès-verbal en date du 17 juin suivant décrivant les documents saisis et dévoilant leur utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire ouverte contre le demandeur ; 3°/ à la saisie effectuée le 24 juin 1982 à la maison d'arrêt et portant sur les mêmes documents, restitués entre-temps au demandeur ; "aux motifs que les opérations effectuées le 16 juin 1982 au domicile de Roger X... l'ont été sur commission rogatoire, dans le cadre d'une information suivie contre Jannas ; qu'ainsi, la perquisition et les saisies qui ont été la suite, faites en présence de deux témoins ne relevant pas de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, alors que Roger X..., non inculpé dans ce dossier, était absent du département et qu'aucun membre de sa famille n'était présent, ont eu lieu dans des conditions conformes aux dispositions des articles 96 et 57 du Code de procédure pénale ; que les opérations décrites par le procès-verbal du 17 juin 1982 ne sont pas des perquisitions et saisies mais un simple procès-verbal de renseignements relatifs à la description de documents saisis par ailleurs et qu'il ne s'agit pas d'un inventaire de scellés ouverts et inventoriés le 16 juin 1982, lors de la saisie ; que, dès lors, ce procès-verbal, signé de l'officier de police judiciaire qui l'a exécuté, et dont les conclusions régulièrement versées au dossier ont pu être contradictoirement discutées par l'inculpé et son conseil au cours de l'information, est régulier ; que, après leur restitution à X... lors de son retour en Guyane, les documents en question ont été à nouveau saisis le 23 juin 1982, en sa présence et sans observations de sa part, après son incarcération à la maison d'arrêt de Cayenne ; qu'aucun élément du dossier, en l'absence de réserves émises par l'inculpé sur les conditions de la restitution et de la saisie à nouveau, ne permet de supposer que ladite saisie, exécutée conformément aux dispositions des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale, ait constitué une manoeuvre accomplie en vue de violer les droits de la défense ; "alors que, d'une part, est nulle, faute d'assentiment exprès du demandeur chez qui elle a eu lieu, la saisie incidente de documents "intéressant" une enquête préliminaire contre ce dernier, fût-elle effectuée en vertu d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte contre une autre personne ; "alors que, d'autre part, par suite de la nullité de la saisie coercitive au domicile du demandeur de documents à sa charge, le procès-verbal de description desdits documents, établissant une classification entre "chèques à moi-même" et "chèques émis sans grand rapport avec l'objet social", doit être retiré du dossier, de même que toute la procédure ultérieure ; "alors que, d'autre part enfin, à défaut de toute renonciation expresse de l'exposant à se prévaloir de la nullité de la perquisition saisie en date du 16 juin 1982 et du procès-verbal du 17 juin 1982, nullité entraînant le retrait de la procédure des pièces concernées, la saisie effectuée le 24 juin suivant à la maison d'arrêt de Cayenne ne pouvait valablement porter sur les pièces précédemment saisies et inventoriées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, faisant droit aux conclusions de l'inculpé, la chambre d'accusation a prononcé la nullité des procès-verbaux de perquisition et saisies des 14, 16 et 17 juin 1982 et ordonné leur retrait du dossier de la procédure ; Attendu, d'autre part, que pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal relatif à la saisie de documents effectuée le 24 juin 1982, la chambre d'accusation énonce que cette opération a été effectuée sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction chargé d'instruire notamment contre X..., et ce, en présence du surveillant-chef de la maison d'arrêt et de l'inculpé qui a signé ledit procès-verbal ; qu'en cet état il a été fait l'exacte application des articles 92 et suivants du Code de procédure pénale applicables en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- instruction
Référence
613724fdcd5801467741a0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel