Cour de Cassation · cr — 23 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0c8
- Date
- 23 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 198, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne vise que le mémoire produit par M. Z..., déposé au greffe de la chambre d'accusation le 20 mars 1987 à 10 heures et visé par le greffier ; " alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, en dépit des dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, ne fait pas mention de l'un des mémoires de la partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt omet de faire mention du mémoire déposé le 23 mars 1987 à 9 heures 15 rectifiant le mémoire du 20 mars, seul visé par la chambre d'accusation ; d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le premier moyen du mémoire additionnel pris de la violation des articles 159, 166, 206, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise et les rapports déposés par les experts X... et A... ; " aux motifs que " la nécessité pour les experts de participer chacun personnellement à l'expertise n'exige pas pour autant qu'ils se livrent ensemble à tous les travaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; " qu'en l'espèce, dans chacun des deux rapports déposés, les experts X... et A... ont attesté avoir personnellement accompli chacune des opérations d'expertise ; qu'ils ont notamment indiqué " le 23 juin 1982, nous avons entendu le plaignant, M. Z..., assisté de son conseil "... ; " que dans une lettre adressée le 27 mars 1985 au juge d'instruction, ils ont précisé qu'après avoir convenu d'entendre Z... le 25 juin 1982... il s'est trouvé que M. A..., empêché au dernier moment, n'a pu participer à cette réunion... ; " que cela étant, les experts, contestant que Jean A... n'ait pas participé aux opérations d'expertise, ont précisé dans ladite lettre : - qu'ensuite de leur commission, ils ont rencontré tous deux le magistrat instructeur le 8 novembre 1981, - qu'ils ont consacré tous deux la journée du 17 septembre 1981 à l'étude du dossier, - que pour ce qu'il en est des investigations proprement dites, ils ont travaillé conjointement, se répartissant parfois les tâches mais faisant la synthèse et rédigeant ensemble les deux rapports d'expertise ; " que de ces divers éléments, il résulte suffisamment que les experts ont bien en commun accompli leur mission et élaboré leur expertise " ; " alors que lorsque l'expertise porte sur le fond de l'affaire, elle doit être confiée au moins à deux experts qui doivent procéder, personnellement, aux opérations qui leur ont été confiées ; mais qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'un des deux experts n'a jamais entendu la partie civile ; qu'en considérant néanmoins que l'expertise aurait été régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des articles 147 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée et usage de faux en écriture de commerce et de banque ; " aux motifs que " dans le cadre d'opérations bancaires ayant pour objet d'anticiper, avec la participation active de C..., sur le financement espéré de la BNP, Z... a bénéficié de sommes correspondant aux chèques litigieux qu'il avait au demeurant, pour trois d'entre eux, lui-même libellés ; " que Z... ne saurait sérieusement soutenir dans ces conditions qu'il ignorait (même encore au 26 mars 1973, date de l'acte authentique), que le découvert considérable de son compte, par lui reconnu dans sa lettre du 26 janvier 1973, ressortait du débit des chèques litigieux ; " par contre que de l'ensemble des circonstances de faits ci-dessus analysés, il s'avère de toute vraisemblance qu'ensuite du refus de la BNP de financer le projet de circuit et en l'absence de couverture bancaire au compte de la SCC 4000, la rectification du numéro des quatre chèques litigieux et leur débit de leur montant du compte de Z... ont bien été opérés avec l'accord et sur les instructions de la partie civile au directeur de l'agence de la BNP d'Istres ; " que l'ordonnance de référé du 4 décembre 1984, invoquée par la partie civile, dépourvue de toute autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à contredire ces éléments de fait ; " qu'en revanche la lettre adressée le 15 décembre 1972 par Z... à B..., hautement significative de la culpabilisation de Z... à l'égard de C... et de son souci de rembourser " en catastrophe " la BNP, accrédite tout particulièrement la réalité des faits décrits par C... et les dirigeants de la BNP ; " dès lors qu'il s'en déduit, non seulement que Z... n'a pas subi de préjudice, mais, encore qu'aucune intention frauduleuse n'a présidé à la rectification matérielle des quatre chèques ni à leur débit du compte de Z..., dont la plainte à cet égard ne peut donc donner lieu à poursuites " ; " alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, au prix d'une contradiction de motifs, dénie l'existence d'un élément constitutif de l'infraction qu'il constate par ailleurs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 5) que chacun des quatre chèques litigieux a été raturé, le nom du plaignant et le numéro d'un de ses comptes bancaires étant substitué au nom et au numéro du compte du tireur ; que le préjudice ou la possibilité d'un préjudice sont nécessairement attachés à toutes les falsifications ou altérations introduites dans des chèques ; qu'en se bornant à retenir " la vraisemblance " d'un accord du plaignant sur l'altération des chèques pour en déduire l'absence de préjudice et d'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de la loi " ; Et sur le troisième moyen du mémoire additionnel pris de la violation des articles 146 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture authentique, usage de faux et escroquerie ; " aux motifs que " la partie civile soutient toujours que la somme de 6 843 557, 76 francs, portée dans l'acte authentique ne pouvait être connue et arrêtée, en capital et intérêts, au 26 mars 1973, date de l'acte ; mais qu'à cet égard, il convient de rappeler que la somme de 6 843 557, 76 francs est d'évidence issue des sommes suivantes : (montant de la reconnaissance de dette de Z... inscrite dans sa lettre à la BNP du 26 janvier 1973, débit de même montant transféré le 10 janvier 1973 du compte 050233 au compte 047443)...................... 6 563 176, 76 (solde du compte 050233 au 15 janvier 1973)....................... 1 096, 00 intérêts et agios...................... 136 133, 00 intérêts et agios...................... 143 152, 00 6 843 557, 76 F " que les experts, tout en regrettant que la BNP n'ait pas été à même de fournir la justification précise du calcul des intérêts débités à Z..., ce qui aurait levé le doute sur le point qu'il a soulevé, ont retenu que cependant il était parfaitement possible de calculer, pour le 26 mars 1973, le montant des intérêts qui ont été ultérieurement portés au débit de ce compte ; " que les faits que la somme de 143 152 francs (incluse à titre d'intérêts et agios dans la somme portée à l'acte), n'ait été débitée du compte n° 047443 que le 7 juin 1973, avec date de valeur au 6 juin 1973, ne saurait être considérée comme un élément déterminant dont résulterait la preuve que la somme de 143 152 francs représente des intérêts débiteurs s'appliquant à une période postérieure à l'acte authentique " ; " alors que constitue le crime de faux en écriture publique, la constatation de faits faux et la fabrication de conventions ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir que c'est faussement que l'acte notarié du 26 mars 1973 énonçait qu'elle était titulaire dans les livres de la BNP d'un compte-chèque " qui présente, après clôture en date du 12 mars 1973, un solde en faveur de la banque de 6 847 557, 76 francs en capitaux et intérêts ", ce fait faux étant présenté comme la cause d'une reconnaissance de dette de même montant ; que la partie civile faisait valoir que le compte en question n'avait nullement été clôturé à la date du 12 mars 1973 ; qu'au contraire, comme l'a relevé l'arrêt, le solde débiteur mentionné dans l'acte notarié n'est apparu qu'au mois de juin 1973 après le débit de la somme de 143 152 francs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était possible de calculer, pour le 26 mars 1973, le montant des intérêts qui ont été ultérieurement portés au débit du compte cependant que ses propres constatations établissaient la fausseté de la mention que le montant du solde débiteur du compte aurait été atteint à la clôture de celui-ci le 12 mars 1973, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef essentiel d'accusation du mémoire de la partie civile et a entaché sa décision d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, partie civile, assisté de Me Y..., syndic au réglement judiciaire, contre l'arrêt n° 485 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 1987, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X..., des chefs de faux en écriture authentique, de faux en écriture privée, d'usage de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 198, 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne vise que le mémoire produit par M. Z..., déposé au greffe de la chambre d'accusation le 20 mars 1987 à 10 heures et visé par le greffier ; " alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, en dépit des dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, ne fait pas mention de l'un des mémoires de la partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt omet de faire mention du mémoire déposé le 23 mars 1987 à 9 heures 15 rectifiant le mémoire du 20 mars, seul visé par la chambre d'accusation ; d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire déposé le 20 mars 1987 par le demandeur, il résulte dudit arrêt que Z... a comparu en personne assisté d'un avocat qui a présenté des observations ; Qu'il s'en déduit que la chambre d'accusation a eu connaissance des moyens invoqués par la partie civile ; que, d'ailleurs, le demandeur ne fait pas grief aux juges de n'avoir pas répondu aux arguments articulés dans ledit mémoire, lequel, au surplus, tendait exclusivement à réparer une erreur purement matérielle figurant dans le premier des mémoires, seul visé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen du mémoire additionnel pris de la violation des articles 159, 166, 206, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise et les rapports déposés par les experts X... et A... ; " aux motifs que " la nécessité pour les experts de participer chacun personnellement à l'expertise n'exige pas pour autant qu'ils se livrent ensemble à tous les travaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; " qu'en l'espèce, dans chacun des deux rapports déposés, les experts X... et A... ont attesté avoir personnellement accompli chacune des opérations d'expertise ; qu'ils ont notamment indiqué " le 23 juin 1982, nous avons entendu le plaignant, M. Z..., assisté de son conseil "... ; " que dans une lettre adressée le 27 mars 1985 au juge d'instruction, ils ont précisé qu'après avoir convenu d'entendre Z... le 25 juin 1982... il s'est trouvé que M. A..., empêché au dernier moment, n'a pu participer à cette réunion... ; " que cela étant, les experts, contestant que Jean A... n'ait pas participé aux opérations d'expertise, ont précisé dans ladite lettre : - qu'ensuite de leur commission, ils ont rencontré tous deux le magistrat instructeur le 8 novembre 1981, - qu'ils ont consacré tous deux la journée du 17 septembre 1981 à l'étude du dossier, - que pour ce qu'il en est des investigations proprement dites, ils ont travaillé conjointement, se répartissant parfois les tâches mais faisant la synthèse et rédigeant ensemble les deux rapports d'expertise ; " que de ces divers éléments, il résulte suffisamment que les experts ont bien en commun accompli leur mission et élaboré leur expertise " ; " alors que lorsque l'expertise porte sur le fond de l'affaire, elle doit être confiée au moins à deux experts qui doivent procéder, personnellement, aux opérations qui leur ont été confiées ; mais qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'un des deux experts n'a jamais entendu la partie civile ; qu'en considérant néanmoins que l'expertise aurait été régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des articles 147 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée et usage de faux en écriture de commerce et de banque ; " aux motifs que " dans le cadre d'opérations bancaires ayant pour objet d'anticiper, avec la participation active de C..., sur le financement espéré de la BNP, Z... a bénéficié de sommes correspondant aux chèques litigieux qu'il avait au demeurant, pour trois d'entre eux, lui-même libellés ; " que Z... ne saurait sérieusement soutenir dans ces conditions qu'il ignorait (même encore au 26 mars 1973, date de l'acte authentique), que le découvert considérable de son compte, par lui reconnu dans sa lettre du 26 janvier 1973, ressortait du débit des chèques litigieux ; " par contre que de l'ensemble des circonstances de faits ci-dessus analysés, il s'avère de toute vraisemblance qu'ensuite du refus de la BNP de financer le projet de circuit et en l'absence de couverture bancaire au compte de la SCC 4000, la rectification du numéro des quatre chèques litigieux et leur débit de leur montant du compte de Z... ont bien été opérés avec l'accord et sur les instructions de la partie civile au directeur de l'agence de la BNP d'Istres ; " que l'ordonnance de référé du 4 décembre 1984, invoquée par la partie civile, dépourvue de toute autorité de la chose jugée, n'est pas de nature à contredire ces éléments de fait ; " qu'en revanche la lettre adressée le 15 décembre 1972 par Z... à B..., hautement significative de la culpabilisation de Z... à l'égard de C... et de son souci de rembourser " en catastrophe " la BNP, accrédite tout particulièrement la réalité des faits décrits par C... et les dirigeants de la BNP ; " dès lors qu'il s'en déduit, non seulement que Z... n'a pas subi de préjudice, mais, encore qu'aucune intention frauduleuse n'a présidé à la rectification matérielle des quatre chèques ni à leur débit du compte de Z..., dont la plainte à cet égard ne peut donc donner lieu à poursuites " ; " alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, au prix d'une contradiction de motifs, dénie l'existence d'un élément constitutif de l'infraction qu'il constate par ailleurs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 5) que chacun des quatre chèques litigieux a été raturé, le nom du plaignant et le numéro d'un de ses comptes bancaires étant substitué au nom et au numéro du compte du tireur ; que le préjudice ou la possibilité d'un préjudice sont nécessairement attachés à toutes les falsifications ou altérations introduites dans des chèques ; qu'en se bornant à retenir " la vraisemblance " d'un accord du plaignant sur l'altération des chèques pour en déduire l'absence de préjudice et d'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de la loi " ; Et sur le troisième moyen du mémoire additionnel pris de la violation des articles 146 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture authentique, usage de faux et escroquerie ; " aux motifs que " la partie civile soutient toujours que la somme de 6 843 557, 76 francs, portée dans l'acte authentique ne pouvait être connue et arrêtée, en capital et intérêts, au 26 mars 1973, date de l'acte ; mais qu'à cet égard, il convient de rappeler que la somme de 6 843 557, 76 francs est d'évidence issue des sommes suivantes : (montant de la reconnaissance de dette de Z... inscrite dans sa lettre à la BNP du 26 janvier 1973, débit de même montant transféré le 10 janvier 1973 du compte 050233 au compte 047443)...................... 6 563 176, 76 (solde du compte 050233 au 15 janvier 1973)....................... 1 096, 00 intérêts et agios...................... 136 133, 00 intérêts et agios...................... 143 152, 00 6 843 557, 76 F " que les experts, tout en regrettant que la BNP n'ait pas été à même de fournir la justification précise du calcul des intérêts débités à Z..., ce qui aurait levé le doute sur le point qu'il a soulevé, ont retenu que cependant il était parfaitement possible de calculer, pour le 26 mars 1973, le montant des intérêts qui ont été ultérieurement portés au débit de ce compte ; " que les faits que la somme de 143 152 francs (incluse à titre d'intérêts et agios dans la somme portée à l'acte), n'ait été débitée du compte n° 047443 que le 7 juin 1973, avec date de valeur au 6 juin 1973, ne saurait être considérée comme un élément déterminant dont résulterait la preuve que la somme de 143 152 francs représente des intérêts débiteurs s'appliquant à une période postérieure à l'acte authentique " ; " alors que constitue le crime de faux en écriture publique, la constatation de faits faux et la fabrication de conventions ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir que c'est faussement que l'acte notarié du 26 mars 1973 énonçait qu'elle était titulaire dans les livres de la BNP d'un compte-chèque " qui présente, après clôture en date du 12 mars 1973, un solde en faveur de la banque de 6 847 557, 76 francs en capitaux et intérêts ", ce fait faux étant présenté comme la cause d'une reconnaissance de dette de même montant ; que la partie civile faisait valoir que le compte en question n'avait nullement été clôturé à la date du 12 mars 1973 ; qu'au contraire, comme l'a relevé l'arrêt, le solde débiteur mentionné dans l'acte notarié n'est apparu qu'au mois de juin 1973 après le débit de la somme de 143 152 francs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était possible de calculer, pour le 26 mars 1973, le montant des intérêts qui ont été ultérieurement portés au débit du compte cependant que ses propres constatations établissaient la fausseté de la mention que le montant du solde débiteur du compte aurait été atteint à la clôture de celui-ci le 12 mars 1973, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef essentiel d'accusation du mémoire de la partie civile et a entaché sa décision d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens de cassation proposés qui, sous couvert de défaut ou contradiction de motifs et défaut de réponse à chef péremptoire de demande, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 1989
Référence
613724fdcd5801467741a0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel