Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0ca
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y... à une peine de un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis outre 80 000 francs d'amende du chef de recel ; " aux motifs que le prévenu Y... qui, au moment de la livraison litigieuse, assurait des fonctions de responsabilité en qualité de directeur commercial dans la société de distribution de produits pétroliers de son beau-père, avait été contacté par X... pour une bonne affaire à réaliser, à savoir la livraison de 32 000 litres de supercarburant au prix avantageux de 60 000 francs ; que ce prix, qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'une facture, fut payé en numéraire ; que le prévenu qui, dans sa première audition devant les gendarmes, avait décrit le déroulement des faits de telle manière qu'il ne pouvait s'être mépris dès l'origine sur la provenance frauduleuse de la marchandise, soutient devant la Cour que ce n'est que plus tard lorsque X... vient lui réclamer le paiement " en liquide " qu'il prit conscience de cette provenance ; attendu cependant qu'entendu par le juge d'instruction il précise lors de sa confrontation avec X... : " Quand M. X... m'a contacté on a parlé d'un coup à faire, mais on n'a pas parlé des moyens " ; que lors d'un précédent interrogatoire, il avait rappelé " une possibilité " offerte par X... ; que ce vocabulaire particulier qui tend à édulcorer l'exacte nature des relations de X... et de Y... quant à la nature connue de ce dernier de la provenance frauduleuse de la livraison, vient s'ajouter à toutes les explications oiseuses justement et sainement relevées par les premiers juges ; qu'aucun contrat préalable n'a pu et ne pouvait être conclu eu égard à l'objet de l'entreprise X..., transporteur ; que la livraison ne donna pas lieu à l'établissement d'une facture et que le paiement en espèces était le couronnement nécessaire de l'opération dont Y... connaissait la nature dès l'origine ; " 1°) alors que, d'une part, nul ne peut être déclaré coupable de recel s'il était de bonne foi lors de son entrée en possession ; que le seul fait pour le prévenu, directeur commercial, d'avoir accepté de X... avec l'entreprise duquel il était en relations d'affaires habituelles, une livraison avantageuse de carburant ne saurait suffire à caractériser la connaissance préalable qu'il aurait eue de l'origine frauduleuse de l'essence ainsi livrée ; " 2°) alors que, d'autre part, l'amende maximale de 20 000 francs prévue par l'article 460 du Code pénal ne peut qu'exceptionnellement être élevée " jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés " ; qu'en ne caractérisant aucune circonstance particulière propre à justifier l'aggravation du taux de l'amende lors même que le prévenu avait immédiatement désintéressé la partie civile, la Cour a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, de troisième part, faute d'avoir précisé la valeur du recelé, la cour d'appel a derechef violé le principe de légalité des peines en ne permettant pas de vérifier si l'amende prononcée entrait dans les limites légales " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 80 000 francs d'amende pour recel d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre Y... à une peine de un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis outre 80 000 francs d'amende du chef de recel ; " aux motifs que le prévenu Y... qui, au moment de la livraison litigieuse, assurait des fonctions de responsabilité en qualité de directeur commercial dans la société de distribution de produits pétroliers de son beau-père, avait été contacté par X... pour une bonne affaire à réaliser, à savoir la livraison de 32 000 litres de supercarburant au prix avantageux de 60 000 francs ; que ce prix, qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'une facture, fut payé en numéraire ; que le prévenu qui, dans sa première audition devant les gendarmes, avait décrit le déroulement des faits de telle manière qu'il ne pouvait s'être mépris dès l'origine sur la provenance frauduleuse de la marchandise, soutient devant la Cour que ce n'est que plus tard lorsque X... vient lui réclamer le paiement " en liquide " qu'il prit conscience de cette provenance ; attendu cependant qu'entendu par le juge d'instruction il précise lors de sa confrontation avec X... : " Quand M. X... m'a contacté on a parlé d'un coup à faire, mais on n'a pas parlé des moyens " ; que lors d'un précédent interrogatoire, il avait rappelé " une possibilité " offerte par X... ; que ce vocabulaire particulier qui tend à édulcorer l'exacte nature des relations de X... et de Y... quant à la nature connue de ce dernier de la provenance frauduleuse de la livraison, vient s'ajouter à toutes les explications oiseuses justement et sainement relevées par les premiers juges ; qu'aucun contrat préalable n'a pu et ne pouvait être conclu eu égard à l'objet de l'entreprise X..., transporteur ; que la livraison ne donna pas lieu à l'établissement d'une facture et que le paiement en espèces était le couronnement nécessaire de l'opération dont Y... connaissait la nature dès l'origine ; " 1°) alors que, d'une part, nul ne peut être déclaré coupable de recel s'il était de bonne foi lors de son entrée en possession ; que le seul fait pour le prévenu, directeur commercial, d'avoir accepté de X... avec l'entreprise duquel il était en relations d'affaires habituelles, une livraison avantageuse de carburant ne saurait suffire à caractériser la connaissance préalable qu'il aurait eue de l'origine frauduleuse de l'essence ainsi livrée ; " 2°) alors que, d'autre part, l'amende maximale de 20 000 francs prévue par l'article 460 du Code pénal ne peut qu'exceptionnellement être élevée " jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés " ; qu'en ne caractérisant aucune circonstance particulière propre à justifier l'aggravation du taux de l'amende lors même que le prévenu avait immédiatement désintéressé la partie civile, la Cour a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que, de troisième part, faute d'avoir précisé la valeur du recelé, la cour d'appel a derechef violé le principe de légalité des peines en ne permettant pas de vérifier si l'amende prononcée entrait dans les limites légales " ; Attendu, d'une part, que pour caractériser la mauvaise foi de Y... et le condamner du chef de recel d'escroquerie, les juges du fond énoncent qu'assurant les fonctions de directeur commercial dans une entreprise de distribution de produits pétroliers il a acquis pour la somme de 60 000 francs 32 000 litres de carburant livrés sans facture et payés en numéraire en trois versements de 20 000 francs ; qu'ils ajoutent que le prévenu, lors d'une première audition, avait décrit le déroulement des faits de telle manière qu'il ne pouvait s'être mépris dès l'origine sur la provenance frauduleuse de la marchandise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souverainement déduites des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la valeur de la chose recelée a été fixée à 170 000 francs comme correspondant tant à l'estimation de la victime qu'au prix de sa revente par le prévenu ; Que dès lors les juges ont pu, sans autrement s'en expliquer, fixer le montant de l'amende à 80 000 francs en application de l'article 460 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613724fdcd5801467741a0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel