Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0cc
- Date
- 6 janvier 1989
(sur les 4e, 6e et 3e moyens) denonciation calomnieuseeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiconnaissance de la fausseté des faits (non)constatations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre - partie civile contre un arrêt du 28 juin 1988 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, qui, dans une procédure suivie contre Guy Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a, sur renvoi après cassation, déclaré l'infraction non établie, débouté la partie civile et a condamné celle-ci aux dépens ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 49 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le fait que le conseiller Brignaschi ait pu sièger à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen devant laquelle a été renvoyée, après cassation, la procédure suivie contre Y... sur la plainte avec constitution de partie civile formée par X... du chef d'infraction à l'article 227 du Code pénal, ne faisait pas obstacle à ce que ce conseiller fasse partie de la chambre de la cour d'appel de Rouen appelée à statuer sur des faits distincts de dénonciation calomnieuse imputés à Y... et à l'instruction desquels il n'avait pas procédé ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur les quatrième, sixième, septième et huitième moyens de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 485 § 1, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué, qui n'aurait pas vérifié la fausseté des faits, n'a pas suffisamment caractérisé l'absence de mauvaise foi du dénonciateur, a admis cette absence tout en reconnaissant le caractère spontané de la dénonciation, et l'a fondée sur les actes du parquet dépourvus de valeurs probante ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de l'arrestation de son fils, auteur d'une agression, Guy Y... a été entendu par les services de police et qu'au cours de son audition il a fait état des relations de son fils avec X... ; que des poursuites ayant été engagées contre ce dernier du chef de détournement de mineur Y... a renouvelé ses déclarations devant le juge d'instruction ; qu'il a ensuite, par lettre adressée au procureur de la République, porté plainte pour détournement de mineur contre X... ; que ce dernier, après avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Y..., lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été relaxé par cette juridiction ; Attendu que pour confirmer le jugement entrepris les juges du second degré énoncent que si, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, la dénonciation de Y... devait être considérée comme spontanée bien qu'elle fût intervenue après la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, il n'en restait pas moins que "cette initiative du parquet à laquelle Y... ne faisait que se joindre fait apparaître que le prévenu agissait de bonne foi et ne pouvait craindre d'être recherché si la fausseté des faits dénoncés devait par la suite être démontrée" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et d'où il se déduit que Y... ignorait lors de sa dénonciation la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'absence de mauvaise foi du dénonciateur, n'a pas encouru les griefs des moyens ; que le fait que la déclaration ait été spontanée n'impliquait pas nécessairement qu'elle ait été faite de mauvaise foi et que les juges n'avaient pas à vérifier la fausseté des faits dénoncés, laquelle résultait de la décision de non-lieu rendue en faveur du demandeur ; qu'enfin le fait que les procès-verbaux de police relatifs au détournement de mineur aient pu contenir des mentions inexactes n'empêchait pas les juges de se référer, pour admettre la bonne foi de Y..., à l'initiative prise par le procureur de la République de poursuivre X... en raison des énonciations desdits procès-verbaux ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur les premier, deuxième, cinquième, neuvième, dixième et onzième moyens de cassation pris de la violation de la loi du 2 février 1931, des articles 173, 227, 254, 255, 305, 306, 361, 365, 373, 400 § 2 et 439 § 2 du Code pénal et des articles 91 et D 32, 203, 382 § 3, 387, 427 § 2, 454 et 467 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer ; Attendu qu'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ayant mis fin aux poursuites concernant le fait dénoncé, la cour d'appel, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée sur les poursuites exercées du chef de dénonciation calomnieuse et qu'elle s'est expliquée sur les motifs qui ont entraîné sa décision de relaxe, ne saurait être critiquée pour avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la partie civile qui ne tendait qu'à obtenir la production de pièces ou l'audition de témoins relatives aux faits dénoncés ou à des faits postérieurs à cette dénonciation et dont la cour ne pouvait être saisie ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le treizième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 513 § 3 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a constaté que la partie civile n'a pas en l'état présenté de demande d'indemnisation alors qu'une telle demande n'a pu être présentée en raison de la modification par le président de l'ordre des plaidoiries ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile appelante a demandé à la cour de surseoir à statuer, ne s'estimant pas en mesure de présenter ses demandes, et que le prévenu a été ensuite entendu ; qu'ont été ainsi respectées les dispositions de l'article 513 § 3 du Code de procédure pénale selon lequel la parole est d'abord donnée aux parties appelantes puis aux parties intimées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quinzième moyen de cassation pris de la violation de l'article 114 du Code pénal ; Attendu que le moyen dont le libéllé ne permet pas de comprendre quel est le grief fait à l'arrêt attaqué n'est pas recevable ; Mais sur le quatorzième moyen pris de la violation de l'article 513 § 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon les dispositions de l'article précité la cour ne peut sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu que les premiers juges ont relaxé le prévenu mais ont dispensé des dépens la partie civile ; que l'arrêt a laissé les dépens à la charge de cette dernière à l'exception des dépens de l'instance en cassation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de ne laisser à la charge de la partie civile que les seuls dépens d'appel la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt du 28 juin 1988 de la cour d'appel de Rouen mais seulement en ce qu'elle n'a pas limité aux seuls dépens d'appel la charge des dépens incombant à la partie civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- (sur les 4e, 6e et 3e moyens) denonciation calomnieuse
Référence
613724fdcd5801467741a0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel