Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0d3
- Date
- 22 février 1989
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationdroits de la défenseconseils avisésexamen du mémoireprésence des conseilsnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Médard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 12 octobre 1988 qui, après annulation de certaines pièces de la procédure, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viols, tentative de viol, et délits connexes d'attentat à la pudeur, violation de domicile et vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les défenseurs de l'inculpé étaient présents à l'audience et s'ils ont été entendus les derniers ; "alors qu'il se déduit, tant des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils sont présents aux débats ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d'une part les conseils de l'inculpé ont été avisés de la date d'audience par lettre recommandée et que d'autre part l'un d'entre eux a déposé un mémoire qui a été examiné par la chambre d'accusation ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de la loi, l'absence dans l'arrêt de toute mention relative à la présence desdits conseils lors de l'audience des débats impliquant qu'ils ont renoncé à se prévaloir de la faculté qui leur est offerte par l'article 199 du Code de procédure pénale de présenter des observations ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 172, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que, après avoir constaté la nullité de la procédure de flagrance diligentée les 26 et 27 mars 1987, la chambre d'accusation s'est contentée de prononcer la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisie dressés lors de cette enquête sans constater la nullité de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que, après avoir constaté que les enquêteurs s'étaient à tort considérés comme saisis dans le cadre de la flagrance, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de toutes les opérations effectuées au cours de cette procédure irrégulière et notamment de l'interpellation de l'inculpé et, par suite, de toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, après avoir annulé des actes de l'information auxquels le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur général, ne peut, en ce qui concerne ces réquisitions et ordonnance, que constater leur nullité et appliquer les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, comme l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la Cour a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en décidant à bon droit de limiter comme elle l'a fait l'annulation des actes viciés, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Nord devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 206 du Code de procédure pénale lui en faarticle 199 du Code de procédure pénale que des particle 172 alinéa 2 du Code de procédure pénalearticle 173 du Code de procédure pénalearticle 199 du Code de procédure pénale de présen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
613724fdcd5801467741a0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel