Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 1989
- ECLI
- 613724fdcd5801467741a0da
- Date
- 20 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591, 593 alinéa 1er et 2 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 22 novembre 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 591, 593 alinéa 1er et 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., au cours d'une discussion qui l'opposait à Y..., aurait saisi une carabine et après l'avoir approvisionnée d'une cartouche et armée, aurait fait feu sur son antagoniste à très courte distance, le blessant mortellement à la tête ; que les juges énoncent que la thèse de l'accident apparaît incompatible avec certaines données matérielles incontestables et la parfaite connaissance par l'inculpé du fonctionnement de son arme ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie à justifié le renvoi du demandeur sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifié le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de la Haute-Vienne devant laquelle X... a été renvoyé et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Liboulan avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1989
Référence
613724fdcd5801467741a0da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel