Cour de Cassation · cr — 6 mars 1989
- ECLI
- 613724fecd5801467741a17c
- Date
- 6 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abus de confiance ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 en ce que le prévenu a été condamné pour abus de pouvoirs ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale en ce que le prévenu a été condamné à réparer le préjudice subi par la partie civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian- contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui l'a condamné, pour abus de confiance et abus de pouvoirs, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abus de confiance ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 en ce que le prévenu a été condamné pour abus de pouvoirs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a établi que le prévenu détenait à titre de mandat les marchandises qu'il avait détournées, et que, par ailleurs, en sa qualité d'administrateur de la SA Proquinter, il avait abusé de ses pouvoirs en mettant le personnel et le matériel de la société qu'il dirigeait à la disposition de la SARL Bourbo-Soldes dans laquelle il avait des intérêts, a, par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis au débat contradictoire, justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale en ce que le prévenu a été condamné à réparer le préjudice subi par la partie civile ; Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond, dans les limites des conclusions de la partie civile, de l'indemnité due à celle-ci pour réparer le préjudice résultant des infractions retenues ; Que, dès lors, ledit moyen se saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1989
Référence
613724fecd5801467741a17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel