Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a192
- Date
- 30 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé tiré de l'article 179 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a considéré que le magistrat instructeur avait été dessaisi par un acte dépourvu de tout effet juridique" ; Et sur les moyens relevés d'office et pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, en date du 15 décembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Roger X... et Patrick Y... du chef de vol aggravé, a annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et le jugement du tribunal correctionnel et qui a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé tiré de l'article 179 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a considéré que le magistrat instructeur avait été dessaisi par un acte dépourvu de tout effet juridique" ; Et sur les moyens relevés d'office et pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne portant pas la signature du juge d'instruction n'a aucune existence légale et ne peut dessaisir le magistrat de la procédure tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur la saisine dudit tribunal ; Attendu en outre qu'il résulte de l'article 509 du Code de procédure pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu enfin que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par un premier arrêt du 17 octobre 1986, devenu définitif, la juridiction du second degré a annulé le jugement rendu le 14 février 1986 par le tribunal correctionnel irrégulièrement saisi en vertu d'une ordonnance de renvoi du 27 novembre 1985 ne portant pas la signature du juge d'instruction ; qu'elle a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; qu'à la suite de cet arrêt le juge d'instruction de Senlis a le 4 décembre 1986, par une ordonnance régulièrement signée, renvoyé Roger X... et Patrick Y... devant le tribunal correctionnel pour un vol commis le 18 ou le 19 novembre 1983, avec les circonstances d'effraction et de réunion ; que par un jugement du 19 juin 1987 les premiers juges les ont déclarés coupables ; Attendu que, saisie de l'appel du prévenu X..., de l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales du jugement concernant ce seul prévenu ainsi que de l'appel de la partie civile contre les dispositions civiles du jugement relatives aux deux prévenus, les juges du second degré, par l'arrêt attaqué, ont considéré d'abord que le jugement qui énonçait que Y... et X... étaient prévenus d'avoir dans la nuit du 18 au 19 novembre 1983 commis un vol à l'aide d'une effraction et en réunion et qui retenait ainsi trois des circonstances aggravantes prévues par l'article 382 du Code pénal, donnant ainsi aux faits un caractère criminel, devait être annulé en son entier pour ce motif ; Qu'ils ont observé au surplus que le tribunal n'avait pu être valablement saisi par l'ordonnance du 4 décembre 1986, rendue par un juge d'instruction ayant épuisé sa saisine par la précédente ordonnance du 27 novembre 1985 que l'arrêt du 17 octobre 1986 n'avait pas annulée ; Qu'en conséquence ils ont annulé l'ordonnance du 4 décembre 1986, le jugement du 19 juin 1987 et ont renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; qu'ils ont en outre déclaré irrecevable la constitution de partie civile faite à l'audience du tribunal ; Mais attendu que la prétendue ordonnance non signée du 27 novembre 1985, n'avait pu dessaisir ce magistrat de la procédure ; Attendu en outre qu'en l'absence d'appel de Y... et d'appel du ministère public contre les dispositions pénales du jugement relatives à ce prévenu, ces dispositions étaient définitives, seuls restant à juger, en ce qui le concerne, les intérêts civils remis en cause par l'appel de la partie civile et sur lesquels il appartenait aux juges d'appel de se prononcer ; Attendu enfin que ces juges, pour annuler le jugement en raison du caractère criminel des faits, ne pouvaient, alors que l'ordonnance de renvoi ne faisait aucunement état de la circonstance aggravante de nuit et retenait seulement deux circonstances aggravantes d'effraction et de réunion, se borner à énoncer que selon le jugement la prévention avait un caractère criminel ; qu'il leur appartenait d'analyser les faits et de vérifier l'existence de ces circonstances afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 décembre 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 509 du Code de procédure pénale que larticle 382 du Code pénalarticle 179 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613724ffcd5801467741a192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel