Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a194
- Date
- 30 mars 1989
jugements et arretsirrégularité de formeerreur purement matérielleconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Fernand, - ETABLISSEMENTS SCHNEIDER ET COMPAGNIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987, qui, dans une procédure du chef de contrefaçon de vidéocassettes, a ordonné la rectification d'un précédent arrêt, en date du 11 février 1987 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi des Etablissements Z... et Compagnie : Attendu que ce demandeur n'ayant pas été en cause devant les juges du fond, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a fait droit à l'action en rectification d'arrêt du Syndicat National de l'Edition Vidéographique, de la société Walt Disney Productions (France), de la société Walt Disney Productions -secteur vidéo- ; "aux motifs que, dans les motifs de son arrêt du 11 février 1987, la Cour de céans avait fait observer qu'aucune partie civile n'avait relevé appel du jugement attaqué, et, sur l'appel du prévenu et du civilement responsable, avait énoncé que le tribunal avait fait une saine appréciation des préjudices subis par les parties civiles, à l'exception de trois sociétés et qu'il échéait de confirmer l'action civile pour les trois autres sociétés ; qu'il est constant que dans la liste des sociétés victimes des agissements de Fernand Z..., trois sociétés ou syndicats ont été omis dans ladite liste et qu'il s'agit de victimes ayant obtenu des dommages-intérêts en première instance et qui, dument représentées devant la Cour, réclamaient les montants accordés par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il s'agit bien d'un "lapsus calami" et qu'en ajoutant le S.N.E.V., la société Walt Disney et la société Walt Disney Productions, la Cour apporte une rectification purement matérielle, sans modifier la chose jugée en première instance et confirmer sur le plan des réparations civiles pour l'arrêt dont il est demandé réparation ; "alors que, si les juges peuvent procéder à la rectification des erreurs matérielles figurant dans une précédante décision rendue par eux, c'est à condition de ne pas modifier la chose jugée, et de ne point restreindre ou accroître les droits consacrés par la précédente décision ; qu'en l'espèce actuelle, le dispositif de l'arrêt du 11 février 1987 ne contenait aucune disposition en faveur des sociétés demanderesses à la rectification ; que, quelle qu'ait pu être l'intention de la Cour, des motifs de l'arrêt, il ne lui incombait pas d'ajouter quoi que ce soit au dispositif de sa décision ; qu'en effet, le dispositif d'une décision de justice énonce les condamnations civiles prononcées ; qu'il ne saurait y être ajouté des condamnations qui n'y figurent pas, que les juges ont seulement, en ce qui concerne le dispositif, la possibilité de rectifier les erreurs matérielles susceptibles de figurer dans une condamnation prononcée" ; Attendu que pour faire droit à l'action en rectification d'arrêt du Syndicat National de l'Edition Vidéographique, de la société Walt Disney Productions (France) et de la société Walt Disney Productions -secteur vidéo- les juges relèvent qu'il est constant que, dans la liste des sociétés victimes des agissements de Fernand Z..., ces trois sociétés ou syndicat ont été omis et qu'il s'agit de victimes ayant obtenu des dommages et intérêts en première instance et qui, dûment représentées devant la cour d'appel, réclamaient les montants accordés par les premiers juges ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a apporté une rectification purement matérielle à l'arrêt en date du 11 février 1987, dès lors que cette précédente décision avait confirmé le jugement entrepris sur le plan des réparations civiles en excluant seulement de la liste des victimes admises à obtenir réparation trois organismes qui ne s'identifient pas aux deux sociétés et au syndicat précités ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi de Z... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi des Etablissements Z... et Compagnie ;
Articles de loi cités
article 710 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613724ffcd5801467741a194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel