Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a195
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 59, 60, 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... et Annette A..., épouse B..., coupables des faits qui leurs sont reprochés et, en répression, les a respectivement condamnés à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans révocation de sursis et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à verser à la partie civile la somme de 21 000 francs ; " aux motifs que le règlement de l'achat d'un véhicule Mercedes " a été effectué par la femme (Annette B...) au moyen de deux chèques de chacun 10 000 francs tirés sur le compte n° 2 447 80 D CCP Dijon au nom de Melle Jocelyne Y..., Saint-Loup-sur-Semouse " ; que lors du règlement Annette B... avait présenté au garagiste " une fiche médicale de conducteurs de voitures d'ambulance petite remise au nom de Jocelyne Y... et l'homme (B...) une carte W Garage au nom d'Annette A... garagiste à Bouligney " ; " alors que, d'une part, une décision de condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué, aucun fait de nature à caractériser le délit de falsification de chèque dont Annette A..., épouse B... a été déclarée coupable ; que, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la complicité par aide ou assistance ne peut exister qu'autant que le complice a participé activement et personnellement au délit principal ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le fait pour le prévenu d'avoir remis une carte de garage B... ait eu une incidence quelconque sur la participation à l'infraction de falsification de chèque ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Annette, épouse B..., - B... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre des appels correctionnels, en date du 6 octobre 1987, qui, pour falsification de chèques et usage, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 8 mois d'emprisonnement sans révocation de sursis antérieurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 59, 60, 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... et Annette A..., épouse B..., coupables des faits qui leurs sont reprochés et, en répression, les a respectivement condamnés à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans révocation de sursis et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à verser à la partie civile la somme de 21 000 francs ; " aux motifs que le règlement de l'achat d'un véhicule Mercedes " a été effectué par la femme (Annette B...) au moyen de deux chèques de chacun 10 000 francs tirés sur le compte n° 2 447 80 D CCP Dijon au nom de Melle Jocelyne Y..., Saint-Loup-sur-Semouse " ; que lors du règlement Annette B... avait présenté au garagiste " une fiche médicale de conducteurs de voitures d'ambulance petite remise au nom de Jocelyne Y... et l'homme (B...) une carte W Garage au nom d'Annette A... garagiste à Bouligney " ; " alors que, d'une part, une décision de condamnation doit constater les éléments constitutifs de l'infraction afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué, aucun fait de nature à caractériser le délit de falsification de chèque dont Annette A..., épouse B... a été déclarée coupable ; que, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, la complicité par aide ou assistance ne peut exister qu'autant que le complice a participé activement et personnellement au délit principal ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le fait pour le prévenu d'avoir remis une carte de garage B... ait eu une incidence quelconque sur la participation à l'infraction de falsification de chèque ; que statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, les délits dont les demandeurs ont été déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613724ffcd5801467741a195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel