Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a196
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges, après avoir analysé les faits de la procédure, ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et écarté la légitime défense et la provocation ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-1°, 328 du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... sans retenir le fait justificatif de légitime défense ni l'excuse de provocation ; " aux motifs que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les véhicules sont entrés en collision, et l'attitude réciproque des intéressés, il demeure établi que X... a fait usage de sa bombe de défense non pour se protéger d'une quelconque menace de violences physiques, d'ailleurs non alléguée, mais uniquement, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, pour empêcher Y... de quitter les lieux, ce qui ne constitue ni l'état de légitime défense, ni la provocation ; " alors, d'une part, que la cour d'appel s'est ainsi abstenue de rechercher quelle avait été l'attitude de Y... au moment des faits, et de répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et par lesquelles X... faisait valoir qu'il résultait des attestations de témoins, versées aux débats, qu'il était sorti de son véhicule et s'était retrouvé coincé entre celui-ci et celui de Y... qui continuait à manoeuvrer, qu'il en avait subi une agression physique contre laquelle il s'était défendu en saisissant ensuite une bombe défensive ; " et alors, au surplus, qu'il résultait des conclusions de X... qu'il invoquait avoir subi une agression à la fois verbale et physique par la manoeuvre du véhicule de Y... qui lui faisait courir un danger immédiat ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, retenir qu'aucune menace physique n'était alléguée par le prévenu " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge du prévenu la réparation de la totalité du préjudice subi par la partie civile et rejeté ses conclusions tendant à un partage de responsabilité ; " aux motifs que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les véhicules sont entrés en collision et l'attitude réciproque des intéressés, la légitime défense et la provocation ne sauraient être retenues en l'espèce ; que, sur l'action civile, les faits de la cause permettent à la Cour de confirmer les dispositions du jugement ; " et aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de Y... est fondée en son principe, mais, au vu des pièces du dossier, exagérée quant à son quantum ; " alors que, si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des réparations civiles dues à la victime, il leur appartient néanmoins de rechercher si, même en l'absence de provocation caractérisée au sens de l'article 321 du Code pénal, les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1987, qui l'a condamné, du chef de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, à la peine de 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur l'action publique : Vu l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que la contravention, ayant été commise le 6 octobre 1986, est amnistiée ; Sur l'action civile : Vu l'article 24 de ladite loi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40-1°, 328 du Code pénal, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... sans retenir le fait justificatif de légitime défense ni l'excuse de provocation ; " aux motifs que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les véhicules sont entrés en collision, et l'attitude réciproque des intéressés, il demeure établi que X... a fait usage de sa bombe de défense non pour se protéger d'une quelconque menace de violences physiques, d'ailleurs non alléguée, mais uniquement, ainsi qu'il résulte de ses propres déclarations, pour empêcher Y... de quitter les lieux, ce qui ne constitue ni l'état de légitime défense, ni la provocation ; " alors, d'une part, que la cour d'appel s'est ainsi abstenue de rechercher quelle avait été l'attitude de Y... au moment des faits, et de répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et par lesquelles X... faisait valoir qu'il résultait des attestations de témoins, versées aux débats, qu'il était sorti de son véhicule et s'était retrouvé coincé entre celui-ci et celui de Y... qui continuait à manoeuvrer, qu'il en avait subi une agression physique contre laquelle il s'était défendu en saisissant ensuite une bombe défensive ; " et alors, au surplus, qu'il résultait des conclusions de X... qu'il invoquait avoir subi une agression à la fois verbale et physique par la manoeuvre du véhicule de Y... qui lui faisait courir un danger immédiat ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, retenir qu'aucune menace physique n'était alléguée par le prévenu " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges, après avoir analysé les faits de la procédure, ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et écarté la légitime défense et la provocation ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge du prévenu la réparation de la totalité du préjudice subi par la partie civile et rejeté ses conclusions tendant à un partage de responsabilité ; " aux motifs que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les véhicules sont entrés en collision et l'attitude réciproque des intéressés, la légitime défense et la provocation ne sauraient être retenues en l'espèce ; que, sur l'action civile, les faits de la cause permettent à la Cour de confirmer les dispositions du jugement ; " et aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de Y... est fondée en son principe, mais, au vu des pièces du dossier, exagérée quant à son quantum ; " alors que, si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant des réparations civiles dues à la victime, il leur appartient néanmoins de rechercher si, même en l'absence de provocation caractérisée au sens de l'article 321 du Code pénal, les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont déterminé, sans insuffisance, la responsabilité civile du demandeur ; qu'il ne saurait être accueilli ; DECLARE l'action civile ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613724ffcd5801467741a196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel