Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a197
- Date
- 15 mars 1989
action publiquemise en mouvementministère publicréquisitoire introductifvaliditéconnaissance exacte du prévenu des faits qui lui sont reprochésdiffamation et injuresprécisionsprescriptionexceptionprésentation pour la première fois devant la cour de cassationconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 décembre 1985, qui, pour diffamation et injures publiques envers un particulier et envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes 2-6° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte ; mais attendu que des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile ; qu'il convient donc d'examiner le pourvoi en ce qu'il concerne les intérêts civils ; Sur l'action civile : Vu le mémoire produit au nom du demandeur et le mémoire en défense ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ; "aux motis que le réquisitoire introductif a été précédé de deux plaintes simples obligatoires, déposées les 10 mars et 8 avril 1983 par M. M., plaintes qui articulaient et qualifiaient les faits et visaient le texte répressif applicable, le réquisitoire introductif litigieux a bien articulé totalement et exclusivement les faits diffamatoires ou injurieux déjà articulés dans ces deux plaintes ; qu'il les a qualifiés de diffamation et injures publiques, tant envers un particulier qu'envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'il est fait grief à cet acte d'avoir procédé globalement ; que l'article 50 de la loi précitée n'exige pas que le réquisitoire introductif précise ceux des faits qui constituent des diffamations et ceux qui constituent des injures, ni dans quelle mesure ces faits concernent respectivement l'homme public et la personne privée, dès lors que, comme en l'espèce, ces faits sont distincts ; que, dans la présente affaire, où, d'ailleurs, l'ordonnance de renvoi a réparti les faits entre les différents délits retenus, l'inculpé puis prévenu n'a pu se méprendre sur la nature et la portée des poursuites dont il est l'objet, ni sur les peines encourues ; "alors, d'une part, que le réquisitoire introductif doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les faits incriminés, et indiquer les textes de loi applicables à la poursuite ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif a qualifié l'ensemble des écrits visés cumulativement de diffamation et d'injures, tant envers un particulier qu'envers un dépositaire de l'autorité publique, ou citoyen chargé d'un mandat public, que de provocation à la haine ou à la violence ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 50 ont été violées ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les plaintes des 10 mars 1983 et 8 avril 1983, qui ne précisaient pas de façon suffisante, pour obéir aux prescriptions de la loi, les faits incriminés, se trouvent affectées du même vice que le réquisitoire introductif" ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans ses mémoires personnels et pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif, la cour d'appel énonce que l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas que ce réquisitoire "précise ceux des faits qui constituent des diffamations et ceux qui constituent des injures, ni dans quelle mesure ces faits concernent respectivement l'homme public et la personne privée, dès lors que, comme en l'espèce, ces faits sont distincts" ; que la cour d'appel ajoute que l'ordonnance de renvoi ayant effectué la répartition des faits suivant les délits retenus, le prévenu "n'a pu se méprendre sur la nature et la portée des poursuites dont il est l'objet ni sur les peines encourues" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; qu'en effet, il suffit, pour la validité du réquisitoire introductif, que celui-ci fasse exactement connaître au prévenu les faits qui lui sont reprochés et les infractions qu'ils constituent et le mette ainsi en mesure de préparer utilement sa défense ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de déclarer prescrites les actions publique et civile introduites du chef de diffamation et injure ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la plainte pour diffamation déposée le 10 mars 1983 était motivée par la distribution de tracts diffamatoires dans les boîtes à lettres du Raincy, dans la nuit du 4 au 5 mars 1983 reproduisant, notamment, le fascicule de 26 pages et le double d'une lettre adressée par M. au conseil général, le 22 mars 1982 ; que le second document que M. M. déclare avoir trouvé dans sa propre boîte aux lettres, le 5 mars 1983, est la copie d'une lettre du 24 avril 1942, émanant des archives de l'Institut d'études des questions juives ; que, pour établir la fausseté des faits allégués, M. M. versait au dossier d'information une lettre de Mme C. ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique comme l'action civile, résultant des infractions prévues par ladite loi, est prescrite après trois mois révolus, à compter du jour où ces infractions ont été commises ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la décision des premiers juges, confirmée par la cour d'appel, qu'à l'appui de sa plainte déposée par M. M., le 10 mars 1983, celui-ci versait un fascicule de 26 pages adressé par le demandeur au conseil général le 12 mars 1982 ; que cet acte de publication marquant le point de départ du délai de prescription de 3 mois, visé par l'article 65, la plainte déposée par M. M., le 10 mars 1983, était prescrite ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a omis de constater cette prescription, a violé la disposition susvisée ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le tribunal fait état de la lettre de Mme C. versée aux débats, pour établir la fausseté des faits allégués ; que, dans cette lettre, précisément, M. et Mme C. invoquaient le fascicule incriminé daté du 22 mars 1982 ; qu'ainsi, M. M., qui était en possession de la lettre de Mme C., était parfaitement informé des faits litigieux dès la réception de cette lettre ; que, dès lors, la plainte déposée, le 10 mars 1983, était tardive" ; Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur dans ses mémoires personnels pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception de prescription, les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Schewin, président désigné par ordonnance du premier président pour présider cette chambre "en l'absence et par empêchement de ses présidents", et de Mme Fouret et de M. Florio, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, et alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que selon l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées, comme en l'espèce, devant la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu "n'a pas comparu bien que régulièrement cité en mairie le 3 octobre 1985 et bien qu'ayant personnellement signé l'accusé de réception de la lettre recommandée" ; qu'en l'état de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, le moyen en ce qu'il invoque une prétendue irrégularité de la citation, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 23, 27, 29 alinéas 1 et 2, 31, 32 alinéa 1, 33 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de diffamation et injures publiques envers un particulier et envers un citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information, notamment, d'un témoignage formel, que M. est bien celui qui, circulant à bord d'une voiture louée, a, dans la nuit du 4 au 5 mars 1983, après minuit, c'est-à-dire après la clôture de la campagne électorale municipale, distribué dans les boîtes aux lettres du Raincy, les deux documents incriminés ; que, s'il n'est pas suffisamment établi qu'il a été l'éditeur ou l'auteur ou l'imprimeur (demeurés inconnus) de ces documents, il est constant qu'il en a été le distributeur ; qu'en outre, en ce qui concerne les passages retenus comme diffamatoires envers M. M. pris comme particulier, chacun d'eux contient bien l'imputation d'un fait précis visant M. M., et portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'il en est de même en ce qui concerne les passages retenus comme diffamatoires, à l'égard de M. M., pris en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public et attaqué en tant que maire du Raincy ; que, de plus, n'ayant comparu ni devant le tribunal, ni devant la Cour, le prévenu n'a pas davantage justifié de sa bonne foi, laquelle serait totalement exclue par l'évidente animosité qui l'a amené à publier des propos aussi graves qu'abondants ; "alors, d'une part, que la Cour, qui reconnaît, elle-même, que la preuve n'est pas rapportée que le demandeur fût l'auteur des tracts litigieux, ne pouvait, dans le même temps, le condamner pour avoir distribué les mêmes tracts, sans relever des circonstances précises propres à établir des actes positifs de distribution perpétrés par le demandeur ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la distribution suppose la remise à différentes personnes des exemplaires d'un écrit ; que l'envoi fait à plusieurs personnes, à titre confidentiel, cesse de constituer une distribution ; d'où il suit que ne saurait être déclarée coupable de distribution la personne qui se borne à placer dans une boîte aux lettres des lettres missives, lesquelles présentent, par nature, un caractère confidentiel ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait entrer en répression après avoir constaté qu'il était seulement reproché à quelqu'un non expressément reconnu comme étant le demandeur d'avoir déposé des lettres missives dans les boîtes aux lettres de certains habitants de la commune" ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans ses mémoires personnels et pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour condamner M., la cour d'appel énonce notamment que le prévenu est "bien celui qui, circulant à bord d'une voiture louée, a, dans la nuit du 4 au 5 mars 1983, après minuit, c'est-à-dire après la clôture de la campagne électorale municipale, distribué dans les boîtes aux lettres du Raincy, les deux documents incriminés" et que "s'il n'est pas suffisamment établi qu'il a été l'éditeur, ou l'auteur, ou l'imprimeur de ces documents, il est constant qu'il en a été le distributeur" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et qui caractérisent la publicité des documents litigieux, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans ses mémoires personnels et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour condamner le prévenu à un franc de dommages-intérêts, la cour d'appel relève notamment que la victime a subi "du fait des délits retenus" un "grave préjudice personnel et direct" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action publique : DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 599 du Code de procédure pénalearticle 592 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- action publique
Référence
613724ffcd5801467741a197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel