Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a198
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R 9-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné un ITT supérieure à 3 mois, avec la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations de la victime et du témoin Y... que X... était bien le conducteur du véhicule et l'auteur des faits qui lui sont imputés ; " alors que X... a produit aux débats les attestations de deux témoins, A... et B..., établissant qu'il ne conduisait pas le véhicule litigieux ; que ni la Cour ni le tribunal n'ont expliqué en quoi ces témoignages avaient une force probante inférieure à celles des témoignages produits par la partie civile ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 décembre 1984, qui l'a condamné, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois avec la circonstance aggravante de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois mille francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un an et pour omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, à mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention reprochée à X... a été commise avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique de ce chef se trouve éteinte à l'égard du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R 9-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné un ITT supérieure à 3 mois, avec la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations de la victime et du témoin Y... que X... était bien le conducteur du véhicule et l'auteur des faits qui lui sont imputés ; " alors que X... a produit aux débats les attestations de deux témoins, A... et B..., établissant qu'il ne conduisait pas le véhicule litigieux ; que ni la Cour ni le tribunal n'ont expliqué en quoi ces témoignages avaient une force probante inférieure à celles des témoignages produits par la partie civile ; que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour affirmer que X..., malgré ses dénégations, était bien le conducteur du véhicule ayant causé l'accident litigieux et pour le déclarer coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel se fonde sur les éléments recueillis par les enquêteurs, les déclarations d'une des victimes et d'un témoin ainsi que sur les blessures du prévenu qui ont permis de l'identifier sans doute possible ; Attendu que le moyen qui tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention à l'article R 9-1 du Code de la route ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613724ffcd5801467741a198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel