Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1c0
- Date
- 18 janvier 1989
juridictions correctionnellescompositiongreffieragent principal de bureau faisant fonctionconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-François- Z... Daniel- contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE en date du 7 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés chacun à dix huit ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, recels et détention d'armes et de munitions sans autorisation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Z...: Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 242, 327, 347, 376, 377, 378 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué qui valent jusqu'à inscription de faux sur ce point, que la cour d'assises, pendant l'intégralité des débats, a été " assistée de Mademoiselle X..., agent principal d'administration assermenté, faisant fonction de greffier " ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 242 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe de la cour d'assises, dans les départements où siège une cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel ; que ces dispositions excluent que les fonctions de greffier à la cour d'assises puissent être assumées par un simple agent d'administration, même assermenté selon une formule de surcroît non précisée ; qu'ainsi, la cour d'assises était irrégulièrement composée ; " alors, d'autre part, qu'il résulte tant de l'ampliation du procès-verbal des débats produite à la Cour de Cassation, signée du greffier en chef de la cour d'appel, que de l'ampliation de l'arrêt attaqué produite à la Cour de Cassation, également signée du greffier en chef de la cour d'appel, que le procès-verbal des débats lui-même, a été paraphé à toutes les pages et signé par le greffier en chef de la cour d'appel, c'est-à-dire par une personne autre que celle ayant assuré les fonctions de greffier pendant les débats ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats est nul " ; Attendu que le procès-verbal des débats et l'arrêt attaqué mentionnent que la cour d'assises était, à l'audience, assistée de " Mademoiselle X..., agent principal d'administration assermenté faisant fonction de greffier ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; qu'en effet, d'une part, selon l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, des personnels appartenant aux catégories C et D de la fonction publique et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires, peuvent assister les magistrats à l'audience après avoir prêté le serment prévu par l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que ces pièces portent la signature du greffier susvisé, l'ampliation de ces documents ayant été signée par ce même greffier pour le greffier en chef de la cour d'appel de Limoges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 242 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613724ffcd5801467741a1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel