Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1c1
- Date
- 24 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation invoqué par X... et ainsi libellé : "La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° 87-83.910 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, puisque s'agissant de M. Damiano X..., existe une dépendance incontournable entre les dispositions de l'arrêt du 12 décembre 1986 statuant sur la compétence du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour connaître de l'ensemble de l'affaire et l'arrêt de la même Cour du 3 avril 1987 condamnant M. Damiano X... à un an de prison avec sursis, ensemble à la confiscation de l'arme dont il s'était servi et le condamnant à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts" ; Et sur les deux moyens de cassation invoqués par le procureur général et pris de la violation des articles 382, 383, 689 et 689-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Damiano - Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de REIMS contre deux arrêts de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date des 12 décembre 1986 et 3 avril 1987 qui ont, le premier, rejeté l'exception d'incompétence prise de ce que l'infraction poursuivie a été commise à l'étranger, le second, condamné X... à un an d'emprisonnement avec sursis pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme et statué sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 1986, enregistré sous le numéro 87-93.910 ; Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, applicable aux arrêts avant dire droit, le délai de pourvoi court à compter du prononcé de l'arrêt lorsque le demandeur est présent à l'audience ou lorsque, après débat contradictoire, il a été informé de la date à laquelle la décision serait rendue ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 21 novembre 1986, en présence du prévenu X... ; que l'affaire a ensuite été mise en délibéré, après que le président eût informé les parties de ce que "l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 12 décembre 1986" ; que l'arrêt a été effectivement prononcé à cette date ; Attendu que ce n'est que le 7 avril 1987 que les demandeurs ont formé pourvois contre cette décision ; Que, dès lors, ces pourvois sont irrecevables comme tardifs ; Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 3 avril 1987, enregistrés sous le numéro 87-83.911 ; Sur le moyen unique de cassation invoqué par X... et ainsi libellé : "La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° 87-83.910 aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, puisque s'agissant de M. Damiano X..., existe une dépendance incontournable entre les dispositions de l'arrêt du 12 décembre 1986 statuant sur la compétence du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour connaître de l'ensemble de l'affaire et l'arrêt de la même Cour du 3 avril 1987 condamnant M. Damiano X... à un an de prison avec sursis, ensemble à la confiscation de l'arme dont il s'était servi et le condamnant à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts" ; Et sur les deux moyens de cassation invoqués par le procureur général et pris de la violation des articles 382, 383, 689 et 689-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à critiquer l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 1986, sans alléguer le moindre grief à l'encontre de l'arrêt du 3 avril 1987 ; qu'ils ne peuvent donc qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; DECLARE les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 1986 IRRECEVABLES ; REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt du 3 avril 1987 ; Condamne le demandeur Damiano X... aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel