Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1c3
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 et à la question n° 5 libellées comme suit : "Le viol..." ou "les viols ont-ils été commis avec cette circonstance que X... Hubert avait à la date des faits autorité sur la victime comme étant le concubin de sa mère" ; "alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas à elle seule l'autorité de fait constitutive de la circonstance retenue dès l'instant que les questions n° 3 et 5 ne précisent pas si la victime habitait avec le couple ; que dès lors, la décision de condamnation se trouve privée de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD du 20 mai 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 et à la question n° 5 libellées comme suit : "Le viol..." ou "les viols ont-ils été commis avec cette circonstance que X... Hubert avait à la date des faits autorité sur la victime comme étant le concubin de sa mère" ; "alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas à elle seule l'autorité de fait constitutive de la circonstance retenue dès l'instant que les questions n° 3 et 5 ne précisent pas si la victime habitait avec le couple ; que dès lors, la décision de condamnation se trouve privée de base légale" ; Attendu que la peine de 20 années de réclusion criminelle prononcée contre X..., à qui le bénéfice des circonstances atténuantes a été refusé, trouve son support légal dans la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question par laquelle il leur était demandé si la victime des viols dont l'accusé venait d'être déclaré coupable était âgée de moins de 15 ans ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la régularité de la question relative à une autre circonstance aggravante de même crime résultant de l'autorité que l'auteur des viols aurait eue sur la victime ; D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Azibert conseiller référendaire rapporteur, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel