Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1d3
- Date
- 21 février 1989
chambre d'accusationprocéduremémoirelettre déposée au greffe de la maison d'arrêt (non)cassationmoyennotification de la date d'audience de la chambre d'accusation à avocat récuséavocat ne s'étant pas présentédroits de la défenseportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernd- ontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN en date 25 octobre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas pris en considération le mémoire déposé par le demandeur, à l'appui de son appel " ; Attendu que le document visé au moyen est une lettre qui, adressée au président de la chambre d'accusation, a été déposée aux dires mêmes du demandeur, entre les mains du greffier de la maison d'arrêt ; qu'il ne constitue donc pas un mémoire au sens de l'article 198 du Code de procédure pénale ; que dès lors, c'est par l'exacte application de cet article que la chambre d'accusation a relevé que l'appel n'était pas soutenu par un mémoire ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; " en ce qu'un avocat qu'il avait préalablement récusé a reçu notification de la date de l'audience devant se tenir devant la chambre d'accusation " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une telle notification, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ledit avocat ne s'est pas présenté à l'audience ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour des raisons limitativement énumérées par son article 144 ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 148 du Code de procédure pénalearticle 198 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613724ffcd5801467741a1d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel