Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1d6
- Date
- 9 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mouldi, alias Y... Mohamed, alias X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1988 qui a rejeté sa requête en confusion des peines de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour commerce, transport, acquisition, détention et emploi de stupéfiants et 5 ans d'emprisonnement prononcée le 28 janvier 1988 par ladite Cour pour détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants en état de récidive légale ; Vu les huit mémoires personnels régulièrement produits ; Attendu que les mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que les deux peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, soit sept ans d'emprisonnement, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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