Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1db
- Date
- 11 janvier 1989
securite socialeassurances socialesaction civilecotisationsobligationsociétés de faitqualité d'employeurjuridiction répressivepénalités de retardpréjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LUC-THALER et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marc contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987, qui l'a condamné à une amende de 500 francs pour la contravention de rétention de précomptes, à 28 amendes de 30 francs pour les contraventions de non-paiement de cotisations, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que les faits retenus à la charge de Z..., sous les qualifications de rétention de précompte et non-paiement de cotisations patronales, sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 151 ancien du Code de la sécurité sociale, 23 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de rétention de précomptes et de non-paiement de cotisation de sécurité sociale ; "aux motifs que l'obligation de reverser à l'URSSAF les cotisations prélevées sur les salaires des ouvriers et d'acquitter les cotisations patronales était à sa charge et à celle de M. X... dès lors qu'en leur qualité d'associés de fait ils avaient la qualité d'employeurs ; "alors que seul peut être condamné aux pénalités prévues par l'article L. 151 du Code de la sécurité sociale le dirigeant de fait ou de droit de la personne morale ; qu'il en est ainsi même lorsque l'infraction donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L. 151 a été commise par une société en formation avant toute immatriculation au registre du commerce ; qu'ainsi la Cour ne pouvait déclarer Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés en sa simple qualité d'associé de fait de la société Aude Construction en formation sans constater qu'il eût été également dirigeant de fait de ladite société ou qu'à raison de ses fonctions, il lui incombait d'assurer le respect des prescriptions légales ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "et alors que dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, Z... avait fait valoir qu'il s'était contenté d'accepter de participer au projet de société sans jamais avoir exercé au sein de la société en formation ni postérieurement à son immatriculation, la moindre activité, que, faute d'avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée, si Z... avait participé à la gestion de la société en formation et notamment s'il avait assuré l'embauche des 7 salariés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Z..., et deux autres associés, ont entendu constituer par acte sous seing-privé du 2 février 1983, une société à responsabilité limitée, qui n'a pu être immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 24 janvier 1984, et que la société en formation a employé à compter de sa constitution 7 salariés, sans reverser à l'URSSAF les cotisations prélevées sur les salaires des ouvriers et sans acquitter les cotisations patronales ; Attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé l' obligation légale pesant sur Z... et ses associés, ont déduit des circonstances de la constitution et de l'activité de la société de fait Aude Construction "gérée par MM. X..., Z... et A...", que "cette obligation était à leur charge dès lors qu'associés de fait, ils avaient la qualité d'employeurs" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, L. 151 ancien du Code de la sécurité sociale, 23 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, 543 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... solidairement avec X... à payer à l'URSSAF la somme de 11 550 francs au titre des pénalités ; "alors que seules peuvent être appliquées au prévenu déclaré coupable les peines prévues par la loi ; qu'en condamnant Z... à verser à l'URSSAF des pénalités qui ne sont prévues par aucun texte, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines ; "et alors qu'à supposer que les pénalités prononcées aient le caractère d'une réparation, l'arrêt attaqué qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les majorations de retard est privé, en tout état de cause, de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, partie civile poursuivante, a demandé, entre autres réparations civiles, l'allocation de la somme de 11 550 francs, "au titre des pénalités" ; que la Cour, statuant sur l'action civile, a fait droit à cette demande, et condamné Z... au paiement de cette somme envers l'URSSAF ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions des articles L. 151 ancien et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, en a fait l'exacte application ; qu'en effet il résulte de ces textes que la juridiction répressive peut condamner le contrevenant non seulement au paiement des amendes et des contributions dont le versement lui incombait, mais aussi à celui des pénalités de retard en faveur de l'URSSAF, personnellement lésée par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L. 151 ancien du Code de la sécurité sociale, 23 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, 5 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... solidairement avec X... à payer à l'URSSAF 40 813 francs au titre des cotisations ouvrières, 162 036 francs au titre des cotisations patronales, 44 489 francs au titre des majorations de retard ; "aux motifs que s'il était vrai qu'aucune société reprenait les engagements souscrits depuis son origine par ses dirigeants lorsqu'elle décidait de les ratifier, l'on ne saurait sans erreur assimiler les obligations pesant sur X... et Z... au titre de l'article 244-3 du Code de la sécurité sociale aux engagements contractuels qu'ils avaient pu souscrire et qui effectivement pouvaient être repris par la société régulièrement constituée et immatriculée ; que ces manquements constituaient des infractions pénales ; "alors que le dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale ni aucun associé ne peut être condamné à payer les cotisations et les majorations de retard dont le versement n'incombe qu'à la société elle-même ; qu'il en est ainsi même pour les cotisations et les majorations de retard dues par une société antérieurement à son immatriculation au registre du commerce dès lors que c'est pour son compte qu'a été effectué le recrutement des salariés embauchés avant ladite immatriculation ; "qu'en l'espèce la Cour constate que la société Aude Construction a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 janvier 1984 et qu'elle employait depuis le 2 février 1983 7 salariés ; qu'ainsi il était établi que la société avait nécessairement repris pour son compte, à compter de sa constitution, les contrats de travail passés avant son immatriculation au registre du commerce ; qu'il s'ensuit qu'en aucun cas Z... ne pouvait être tenu du paiement des cotisations ouvrières et patronales ainsi que du paiement des majorations de retard qui n'incombait qu'à la société elle-même" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z... a géré, avec deux autres personnes, la société "Aude Construction" non inscrite au registre du commerce et des sociétés, durant les quatre trimestres de l'année 1983 ; qu'il avait la qualité d'employeur des sept salariés de cette société en tant qu'associé de fait ; Attendu que la Cour constate que lorsqu'une société a été régulièrement constituée et immatriculée, elle reprend les engagements souscrits depuis son origine par les dirigeants "quand elle décide de les ratifier" ; que Z... s'étant borné à invoquer une telle reprise d'engagements, sans démontrer les modalités de cette reprise, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné solidairement avec un autre associé, au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert, conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- securite sociale
Référence
613724ffcd5801467741a1db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel