Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1de
- Date
- 31 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 juin 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte, des chefs d'abus de confiance, faux, soustraction, enlèvement ou détournement de pièces de procédure ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du second mémoire ; Attendu que le second mémoire, déposé au greffe de la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par le demandeur, non condamné pénalement, ne répond pas aux conditions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit, dès lors, pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier mémoire ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à énumérer des textes du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code civil, voire des textes abrogés, sans indiquer en quoi ils auraient été méconnus ne soulève aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale énumère limitativement comme permettant à la partie civile de faire valoir, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun de ces griefs ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale énumère l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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